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L'addendum au cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 328 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 17/02/2015
    • de BALTUS-MÖRES Jenny
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    Le Gouvernement wallon a adopté le 11 juillet 2013 l’actualisation du cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne datant du 21 février 2013.

    Il est stipulé en page 34 (chapitre « période transitoire ») : " Tout projet pour lequel, entre le 21 février 2013 et la date d’adoption du présent cadre

    - une demande de permis a été déclarée complète et recevable ;
    - une réunion d'information préalable s'est tenue

    pourra répondre aux critères du cadre de référence du 21 février 2013.".
     
    La décision n’est pas claire, car elle énumère des conditions. Monsieur le Ministre peut-il confirmer que les conditions sont cumulatives ?

    Il est important de bien comprendre ce qui a été décidé. Si le souhait de la Région a été d’en faire une réglementation « et/ou », ne fallait-il pas alors le mentionner explicitement ?
  • Réponse du 03/03/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    Le cadre de référence est un outil d’aide à la décision, et non une réglementation.

    Tout projet éolien à partir de 3,0 MW constitue un permis unique de classe 1 et de catégorie B, il est soumis à la procédure de l’article D.29 du Code de l’environnement.

    D’une manière générale, il est en conséquence obligatoire de :
    - réaliser une « réunion d’information préalable » (RIP) pour présenter le projet au public ;
    - réaliser, après cette RIP, une étude d’incidences sur l’environnement dont la durée est de minimum 1 an pour pouvoir analyser les incidences sur l’avifaune sur un cycle complet de 4 saisons ;
    - composer un dossier de permis unique et le transmettre à l’administration concernée ;
    - obtenir un accusé de réception de « dossier complet et recevable » qui peut-être enfin être mis à enquête publique.

    En conséquence, les conditions visées par la disposition transitoire citée sont de facto cumulatives.

    Sachant que l’étude d’incidences sur l’environnement, dont la durée est d’un an au minimum, la période visée par cette mesure transitoire (entre le 13 février 2013 et le 11 juillet 2013) ne peut contenir la RIP et l’accusé de réception. La DGO4 précise qu’elle n’a pas connaissance de dossiers qui auraient été développés en moins d’un an dans la période précitée.

    Depuis quelque temps déjà, les dossiers instruits, tant en première instance qu’en recours, ne sont plus concernés par ce dispositif transitoire.