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Les centrales de biogaz

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 348 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 04/03/2015
    • de BALTUS-MÖRES Jenny
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    Dans le cas des centrales de biogaz Monsieur le Ministre peut-il me dire quelles sont les conditions particulières et sectorielles reprises dans le permis d’environnement qui s’appliquent à ce type d’exploitation ?
  • Réponse du 23/03/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    Au sens de la législation environnementale wallonne, il faut entendre par centrale de biogaz les unités de biométhanisation. La biométhanisation concerne tous les processus de transformation biologique anaérobie de biomatières, dans des conditions contrôlées, qui conduisent à la production de biogaz et de digestat.

    En Wallonie, l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 [publication au M.B. le 21 septembre 2002 (et ses modifications)], arrête la liste des projets soumis à étude d’incidences et la liste des installations et activités classées. Les installations de biométhanisation sont visées dans la liste des installations et activités classées par les rubriques 40.40.10 si les intrants ne comprennent pas de déchets. Dans le cas contraire, les unités sont visées par les rubriques 90.23.15.

    Dans le premier cas, la rubrique 40.40.10 est divisée en 3 sous-rubriques selon la capacité de traitement :
    * 40.40.10.01 lorsque la capacité de traitement est égale ou inférieure à 15 tonnes/jour (classe 3) ;
    * 40.40.10.02 lorsque la capacité de traitement est supérieure à 15 tonnes/jour et inférieure ou égale à 500 tonnes/jour (classe 2) ;
    * 40.40.10.03 au-delà d’une capacité de traitement de 500 tonnes/jour (classe 1).

    Dans le second cas, la rubrique 90.23.15 est divisée en 2 sous-rubriques selon la capacité de traitement :
    * 90.23.15.01 : lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 500 tonnes/jour (classe 2) ;
    * 90.23.15.02 : au-delà d’une capacité de 500 tonnes/jour (classe 1).

    En plus des conditions liées ces capacités de traitement, les exploitants doivent respecter les conditions générales d’exploitation ; pour les permis de classe 3, les éventuelles conditions complémentaires imposées par le collège communal ; pour les permis de classe 1 & 2, les éventuelles conditions complémentaires imposées par l’autorité compétente dans les permis.

    Les unités de biométhanisation traitant des intrants qualifiés de déchets sont également soumises aux conditions sectorielles (arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014).