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Le recours aux fonds de réserve ordinaire des communes

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 372 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 24/04/2015
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Les changements intervenus depuis 2013 au niveau du concept d'équilibre budgétaire présentent un impact important pour les gestionnaires locaux, pour qui l'utilisation des fonds de réserve est devenue plus délicate.

    L'article 1314-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) est libellé comme suit : "en aucun cas, le budget des dépenses et des recettes des communes ne peut présenter un solde à l'ordinaire ou à l'extraordinaire en déficit ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictif".

    Si, jusqu'il y a peu, cette disposition légale était unanimement interprétée comme faisant référence à l'équilibre de l'exercice global, les deux dernières circulaires budgétaires de Monsieur le Ministre ont marqué une rupture, plaçant l'équilibre à l'exercice propre comme une obligation.

    Ma question vise la problématique de l'utilisation du fonds de réserve ordinaire afin d'atteindre l'équilibre budgétaire. Les dispositions légales (RGCC) établissent clairement que l'utilisation du fonds de réserve présente un impact à l'exercice global, et non à l'exercice propre.

    Désormais, compte tenu du déplacement de l’exercice global vers l’exercice propre de la notion d’équilibre, l'utilisation du fonds à l'exercice global n'aurait pour seul effet de gonfler le boni global de l'exercice, et ne permettrait plus dès lors qu'une utilisation ultérieure de ce boni majoré pour un transfert vers le fonds de réserve extraordinaire.

    Ma question soulève donc l'intérêt de l'existence d'un fonds de réserve ordinaire dans un schéma légal modifié ayant vu la notion d'obligation d'équilibre budgétaire passer de l'exercice global à l'exercice propre.

    Un passage de la circulaire budgétaire du 25 septembre 2014 (p. 45) atteste d'ailleurs de la rupture de logique entre le mode d'utilisation du fonds de réserve ordinaire et la notion d'équilibre budgétaire, ce passage précisant que "le recours à des fonds de réserve ordinaires peut contribuer à mieux répartir des charges et produits courants fortement fluctuant dans le moyen ou le long terme". Or, avec la récente obligation d'équilibre à l'exercice propre, il est devenu difficile d'utiliser le fonds dans l'esprit de ce passage de la circulaire.

    En résumé, un problème se pose depuis les nouvelles règles budgétaires émises par voie de circulaire par Monsieur le Ministre. En l'absence d'adaptation des règles comptables suite aux nouvelles règles budgétaires émises par le Gouvernement wallon, l'utilisation des réserves à l'ordinaire est bloquée. 

    Quelles solutions s’offrent aux communes souhaitant avoir recours à leurs fonds de réserve ordinaire dans l’esprit du passage de la circulaire budgétaire susmentionné ?

    À la fin 2014, à quelle hauteur s’élevaient globalement les fonds de réserve ordinaire des communes wallonnes ?
  • Réponse du 27/05/2015
    • de FURLAN Paul

    Comme l’indique très justement l'honorable membre, ma circulaire budgétaire communale édicte désormais comme règle l’équilibre du service ordinaire à l’exercice proprement dit, alors que jusqu’en 2014 ce concept ne visait strictement que les entités sous plan de gestion et ne constituait qu’une recommandation de bonne gestion pour les autres.

    Cette règle est confirmée par le décret du 11 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2015, qui dans son article 88, prévoit qu’à défaut d’équilibre à l’exercice propre du service ordinaire, les communes présentent un plan de convergence au Gouvernement wallon, qui doit prévoir le retour à l’équilibre à l’exercice propre pour 2018.

    Je confirme que la législation actuelle ne permet pas qu’un fonds de réserve ordinaire puisse passer par l’exercice propre. L’article 3 du Règlement général de la comptabilité communale précise en effet qu’un fonds de réserve ne peut jamais être rapatrié dans l'exercice proprement dit d'un budget, mais uniquement dans le résultat global par la fonction 060 (correspondance stricte entre la constitution du fonds avec des recettes globales et son utilisation comme dépenses globales) et systématiquement dans le service auquel il appartient.

    Dans l’état actuel des textes, un fonds de réserve ne peut donc pas servir à équilibrer l’exercice proprement dit, mais il peut être utilisé pour équilibrer le résultat global ou comme source d’autofinancement de divers investissements, le cas échéant après son transfert vers le service extraordinaire.

    J'informe toutefois que la question de l’utilisation des bonis antérieurs fait actuellement l’objet d’une réflexion plus globale dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration de politique régionale 2014-2019. Un Groupe de Travail a d’ailleurs été chargé d’examiner spécialement cette question.

    Mon administration ne dispose pas encore du montant global 2014 des fonds de réserve ordinaire des communes wallonnes. Les comptes 2014 doivent en effet être votés pour le 1er juin 2015 et seule une vingtaine de comptes a déjà été transmise à mon administration. Pour les comptes 2013, le montant global des fonds de réserve ordinaire s’élevait à 157 millions d'euros.