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Le respect du dialogue social à la SOWAER et d'autres OIP relevant des compétences de Monsieur le Ministre

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 529 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 26/05/2015
    • de FOURNY Dimitri
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    Je voudrais relayer ici une doléance de fond émanant du monde syndical. La situation qui est dénoncée est celle d’un certain flou artistique dans une série d’OIP en ce qui concerne l’organisation du dialogue social. En résumé, on y oscillerait entre les pratiques du privé et du public, dans une grande confusion, ce qui ne permettrait pas aux représentants syndicaux d’exercer leur mandat dans des conditions normales.

    Une telle situation est particulièrement dénoncée à la SOWAER. OIP d’intérêt public créé en 2001, la Société wallonne des aéroports est reprise comme société spécialisée d’intérêt public telle que définie par le décret du 6 mai 1999, sous forme de SA.

    De ce que l’on me rapporte, jusqu’en 2012, rien n’y était régi en matière de concertation sociale. Le Conseil d’administration décidait souverainement des conditions de travail. Les documents internes faisaient référence à la Commission paritaire 218. En regard de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires, les règles de la concertation sociale en vigueur dans le secteur privé ne s’appliquent pourtant pas aux OIP.

    Cela a des incidences sur des questions aussi concrètes que l’octroi du crédit-temps ou du congé-éducation payé, les règles relatives à l’indexation, la négociation relative à l’application de l’accord interprofessionnel au sein de l’entreprise. La même question se pose au sujet des élections sociales qui ont été organisées en 2012 à la SOWAER.

    Cela a permis la constitution d’un comité pour la prévention et la protection des travailleurs (CPPT). Mais il nous revient que cette structure n’est pas en mesure de fonctionner adéquatement, vu l’indécision relative au statut juridique de l’OIP.

    Il nous semble que la SOWAER ne relève pas du secteur privé. Il en découle notamment que la direction ne peut s’opposer à la mise en place d’une délégation syndicale. Dans le régime public, il appartient aux organisations de désigner leurs délégués pour aller siéger en toute légitimité au comité de concertation.

    Une ambiguïté similaire nous est signalée par le même canal syndical dans d’autres organismes, notamment la SPAQuE et la SPGE, pour rester dans le cadre des compétences de Monsieur le Ministre.

    Le collègue de Monsieur le Ministre de la Fonction publique m’a confirmé l’existence de ce malaise, souvent évoqué au Comité de secteur XVI. Il n’y a pas de problème, dit-il, pour les OIP « classiques » listés à l’annexe de l’arrêté royal portant exécution de la loi de 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de celles-ci. Mais un vide juridique existerait bien pour une série d’autres sociétés de droit public, dont la SOWAER et la SPGE. La loi de 1974 doit-elle s’y appliquer ? Ou bien les règles du privé, voire une troisième voie ? Telle est la question actuellement non résolue…

    Une conciliation sociale menée par le SPF Travail, Emploi et Concertation sociale serait actuellement en cours à ce sujet. Le ministre wallon de la Fonction publique dit n’y être pas associé et renvoie donc aux ministres fonctionnels concernés.

    Monsieur le Ministre a-t-il connaissance de cette situation, au sein de la SOWAER et éventuellement la SPAQuE et la SPGE ?

    Quel est, selon lui, le « régime » qu’il conviendrait d’y faire appliquer en ce qui concerne l’organisation du dialogue social ? Modèle public ou privé ?

    Lui est-il possible, au besoin, d’intervenir d’une manière ou d’une autre pour améliorer la situation dénoncée ?

    Pour être complet, le Ministre Lacroix dit attendre le rapport des conciliateurs pour saisir le Gouvernement du problème. Selon lui, il conviendrait de dégager une position commune quant au modèle à faire appliquer dans ces OIP « spéciaux ».
  • Réponse du 09/06/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    La S.A. SOWAER est une société spécialisée d’intérêt public créée en vertu de la loi du 2 avril 1962 constituant une Société nationale d'Investissement et des sociétés régionales d'investissement, telle que modifiée par le décret du 6 mai 1999.

    Contacté par celle-ci, il y a déjà plusieurs années, le SPF Emploi, Travail et concertation sociale a confirmé l’exclusion de la SOWAER du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires. Cette analyse a été confirmée par un cabinet d’avocats spécialisé mais la SOWAER choisit néanmoins de se « référer », pour ce qui concerne les relations individuelles de travail, aux règles de la CP 218 (ex. application des congés de circonstances, prime de fin d’année) et ce, pour tout élément non prévu à son règlement de travail.

    Par contre, le SPF Emploi s’est opposé à d’autres projets d’avantages au personnel en raison de l’exclusion de la SOWAER du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 (ex projet d’instauration d’un avantage non récurrent ou d’un congé-éducation payé).

    Lors des élections sociales de 2012, face à l’incertitude générale quant à la procédure à suivre en matière de Bien-Être au Travail à mettre en place au sein de la SOWAER, celle-ci a sollicité l’avis de la Direction de la Fonction publique du SPW, laquelle a conclu que, vu le statut de SOWAER en tant que société spécialisée, celle-ci était exclue du champ d’application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

    Dès lors, des élections sociales « secteur privé » ont été mises en place à la SOWAER et depuis lors, un Comité pour la Prévention et la Protection des Travailleurs (CPPT) se réunit efficacement.

    Toujours dans le cadre de l’exclusion à la loi du 5 décembre 1968, la SOWAER ne peut se référer aux limites légales en matière d’absence du personnel pour raison syndicale. En effet, ces limites sont fixées par conventions collectives sectorielles. Juridiquement, la SOWAER ne ressortissant pas de la CP 218 puisqu’exclue de la loi de 1968, il n’est, dès lors, pas possible d’instaurer une délégation syndicale, même si le management n’est pas opposé sur le principe.
    Force est de constater que la SOWAER relève d’un statut hybride et complexe qui, par manque de compréhension, crée certaines confusions ou frustrations, alors que globalement, la SOWAER ne connaît pas de remous sociaux particuliers.

    La solution à cette situation consisterait à modifier la législation et prévoir une exception à la loi du 5 décembre 1968, afin que la SOWAER soit visée comme ce fut le cas pour la SA BSCA Security et LIEGE AIRPORT Security. Le management de la SOWAER y est favorable.