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La délégation des fonctions de bourgmestre et d'officier de l'état civil

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 436 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 09/06/2015
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    L’article L1123-5 §1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule qu’en cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l’échevin de nationalité belge délégué par le bourgmestre. À défaut, il est remplacé par l’échevin de nationalité belge, le premier en rang.

    Dans une réponse à une question parlementaire, Monsieur le Ministre précisait que cette délégation revient au bourgmestre en titre. Monsieur le Ministre confirme-t-il cette interprétation ? Assure-t-il que le bourgmestre faisant fonction ou le délégué aux affaires maïorales selon l’acceptation donnée n’est pas habilité, lorsqu’il s’absente ou lorsqu’il se trouve lui-même en situation d’empêchement, de déléguer les compétences de bourgmestre à l’échevin de son choix dans la mesure où lui-même n’en bénéficie que par délégation ?

    Comment intervient cette délégation de pouvoirs ? Nécessite-t-elle un document écrit signé du bourgmestre en titre éventuellement contresigné par le directeur général ? Ou une simple communication orale auprès du directeur général suffit-elle ?

    Qu’en est-il en cas de délégation par le bourgmestre de la fonction d’officier de l'état civil à un échevin ? Cette délégation ressort-elle exclusivement de la compétence du bourgmestre en titre ou l’échevin à qui a été délégué cette compétence est-il seul compétent pour désigner l’échevin qui assumera cette fonction durant son absence ou son empêchement ? La situation est-elle la même si la délégation de la fonction d’officier de l'état civil a fait l’objet d’une décision du collège communal ? Ou cela nécessite-t-il une nouvelle décision du collège pour surseoir provisoirement à l’absence ou à l’empêchement de l’échevin qui assume les fonctions d’officier de l'état civil ? L’article 125 de la Nouvelle loi communale ne trouve-t-il pas à s’appliquer et comment ?
  • Réponse du 06/07/2015
    • de FURLAN Paul

    * En cas d’empêchement du bourgmestre, il y a lieu de procéder à son remplacement conformément à l’article L1123-5, §2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation : « En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l’échevin de nationalité belge délégué par le bourgmestre. À défaut, il est remplacé par l’échevin de nationalité belge, le premier en rang ».

    Lorsque le bourgmestre empêché a désigné un remplaçant et que celui-ci vient à s’absenter, pour congé, maladie, ou tout autre raison, il n’appartient pas au bourgmestre faisant fonction de désigner son remplaçant.

    Cette prérogative revient au bourgmestre en titre, fut-il empêché. Deux possibilités existent :
    - soit le bourgmestre en titre procède à la désignation d’un autre échevin qui fera fonction de bourgmestre ;
    - soit, à défaut pour le bourgmestre en titre de procéder à une nouvelle désignation, la fonction de bourgmestre est exercée par l’échevin de nationalité belge le premier en rang.

    En tout état de cause, tant que le bourgmestre en titre n’a pas procédé à une nouvelle désignation, la fonction de bourgmestre est exercée par l’échevin de nationalité belge le premier en rang de sorte qu’il n’y a jamais de vacance du poste (1).
    Concernant la formalisation de ces délégations, le Code de la bémocratie locale et de la bécentralisation est totalement muet à ce sujet. Il n’y a donc aucun formalisme à respecter à peine de nullité.



    * En ce qui concerne les fonctions d’officier d’état civil, deux situations peuvent se présenter :

    1) Dans le cas où il n’y a pas eu de délégation des fonctions d’officier d’état civil :

    L’échevin remplaçant le Bourgmestre empêché le remplace également en qualité d’officier d’état civil.

    Il en va de même, le cas échéant pour l’échevin appelé à remplacer comme bourgmestre l’échevin délégué aux fonctions de bourgmestre en cas d’absence de celui-ci.

    Cela n’est pas contraire à l’esprit du législateur fédéral dans la mesure où l’article 125, al.2 et 3 de la nouvelle loi communale ne trouve à s’appliquer que si le bourgmestre n’a pas conservé ses fonctions d’officier d’état civil.


    2) Dans le cas où il y a eu délégation des fonctions d’officier d’état civil :

    Il s’agit d’une délégation faite par le collège communal, cette délégation ne devient pas caduque par l’empêchement du bourgmestre et son remplacement.

    L’échevin délégué aux fonctions d’officier d’état civil par le collège conformément à l’article 125, al. 2 de la nouvelle loi communale continue à exercer ces fonctions qu’il soit ou non désigné pour remplacer le bourgmestre empêché sur base de l’article L1123-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    S’il devait être nécessaire de remplacer en tant qu’officier d’état civil l’échevin délégué à cette fonction, il conviendrait d’appliquer l’article 125, al. 3 de la nouvelle loi communale : « En cas d’empêchement de l’officier délégué, il sera remplacé momentanément par le bourgmestre, échevin ou conseiller, dans l’ordre des nominations respectives ».

    Si le bourgmestre en titre est empêché, il convient donc que ce soit son remplaçant qui soit le 1er en rang pour remplacer l’officier délégué empêché viennent ensuite les échevins et conseillers.

    Le bourgmestre en titre pourrait donc remplacer l’officier délégué aux fonctions d’officier d’état civil, mais seulement s’il vient à être en rang utile en tant que conseiller communal et pour autant que tous les échevins et tous les conseillers communaux le devançant en rang soient empêchés.

    Si l’empêchement de l’échevin délégué en tant qu’officier de l’état-civil devait être de longue durée ou définitif, il conviendrait que le Collège communal mette fin à la délégation.

    Dans ce cas, si il n’y a pas de nouvelle délégation par le collège à un autre échevin, la fonction revient automatiquement à l’échevin remplaçant le bourgmestre (cfr le point 1. ci-dessus).



    (1) Réponse de Monsieur le Ministre Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville à la question orale de Monsieur BORSUS sur « la participation du bourgmestre empêché aux collèges communaux et la possibilité d’assumer la présidence du Conseil communal », P.W.-CRIC n°137 (2011-2012) – mardi 22 mai 2012, pp. 20 à 25, spéc. p.22