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La mobilité des grades légaux en cas de recrutement

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 483 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 29/06/2015
    • de FOURNY Dimitri
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Lors de la réforme des grades légaux votée en 2013, la volonté du législateur était de faciliter la mobilité entre pouvoirs locaux des directeurs généraux ou financiers nommés à titre définitif.

    L’article L 1124-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise d’ailleurs que « l'emploi de directeur général est accessible par recrutement, promotion et mobilité ».

    L’arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux, précise en son article 5 cette volonté de mobilité en ces termes : « Sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3, § 2, 1°, et de la condition prévue à l'article 4, § 1er, 2°, les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs financiers d'une autre commune ou d'un C.P.A.S. nommés à titre définitif lorsqu'ils se portent candidats à une fonction équivalente. Le candidat ne peut être dispensé de l'épreuve prévue à l'article 3, § 2, 2°, du présent arrêté. ».

    À la lecture de cet arrêté, le directeur général nommé à titre définitif qui se présente à un recrutement pour une fonction de directeur général dans une autre commune est dispensé d’office de l’épreuve dite technique.

    L’article semble ne laisser aucune latitude aux pouvoirs locaux sur cette question.

    Lors des travaux préparatoires, le législateur précisait d’ailleurs que seule l’épreuve orale devait être maintenue et qu’il n’était pas cohérent de demander à un directeur général ou financier déjà en place de passer les autres épreuves.

    Ces modifications voulaient ainsi permettre une meilleure mobilité des grades légaux lorsqu’ils se présentent comme candidat à une fonction équivalente dans une autre commune ou CPAS tout en ne donnant pas de droit de priorité à ce candidat.

    Il semble toutefois que l’interprétation donnée par certains pouvoirs locaux du principe de mobilité diffère.

    En effet, quid si une commune qui procède à un recrutement refuse à un directeur général nommé à titre définitif dans une autre commune d’être dispensé des épreuves techniques lors du recrutement au poste de directeur général dans cette commune ? N’est-ce pas contraire au principe de mobilité voulue par le législateur ?

    Lorsque le candidat se présente à une fonction équivalente, quelles sont les dispositions pouvant justifier que la commune refuse la dispense aux épreuves techniques?

    Dans ce cadre, un recours est-il ouvert au candidat dont la mobilité est de facto refusée puisqu’il doit passer l’ensemble des épreuves? Peut-il, de lui-même, refuser de se présenter aux épreuves techniques et ne se présenter qu’à l’épreuve orale ?
  • Réponse du 04/09/2015
    • de FURLAN Paul

    Je confirme que l’article 5 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux prévoit que les directeurs qui participent à une procédure de recrutement dans une autre commune ou un autre CPAS, s’il échet, sont dispensés de l’épreuve d’aptitude professionnelle. Cette dispense est un droit et ne peut être refusée.

    J’informe, par ailleurs, que je n’ai reçu, à ce jour, aucune réclamation sur ce point. Si un tel cas devait se présenter, je ne manquerais pas de rappeler au pouvoir local concerné le caractère obligatoire de la dispense dont question. Aussi, tout grade légal qui se verrait refuser une telle dispense peut introduire une réclamation auprès des mon administration.