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La composition du conseil d'administration de l'Ecole d'administration publique Wallonie-Bruxelles

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 191 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 09/07/2015
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    Le Conseil d’administration de l’École d’administration publique est composé en principe de 15 membres désignés conjointement par les deux Gouvernements.

    En 2014, deux membres ont démissionné pour cause d’incompatibilité avec leur nouvelle fonction au sein d’un cabinet ministériel. Leur siège est toujours inoccupé.

    Monsieur le Ministre pourrait-il justifier ce non-remplacement ? Peut-on considérer que le Conseil d’administration de l’École d’administration publique est néanmoins valablement composé ?
  • Réponse du 27/07/2015
    • de LACROIX Christophe

    Le Gouvernement wallon procèdera très prochainement au renouvellement du Conseil d’administration de l’École d’administration publique.

    En ce qui concerne l’absence des deux membres démissionnaires, je tiens à rassurer : celle-ci n’a aucune incidence sur la validité des réunions tenues par le Conseil d’administration.

    Le Règlement d’ordre intérieur prévoit d’ailleurs que le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n’est pas atteint, le Conseil peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

    En outre, aucune disposition du Règlement d’ordre intérieur ne prescrit que le Conseil d’administration ne pourrait rendre ses avis qu’en présence de tous ses membres.

    J’ajouterais également que l’absence de ces deux membres n’est pas de nature à porter atteinte à la validité des décisions prises par le Conseil, ces dernières étant prises par consensus ou, en cas de désaccord, à la majorité des voix (article 9 du Règlement d’ordre intérieur).
    Pour le surplus, le fait pour le Conseil d’administration d’avoir continué à se réunir peut amplement être justifié par le principe de continuité du service public, lequel vise précisément à empêcher que de telles circonstances fassent obstacle à l’exercice des missions de service public que la loi assigne à l’autorité administrative.

    Par conséquent, eu égard à ce qui précède, la vacance des deux sièges n’empêche pas le Conseil d’administration de se réunir et de délibérer valablement.