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Le transport organisé dans des véhicules non équipés de ceintures de sécurité

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 684 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 27/07/2015
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    Dans le cadre des déplacements scolaires et extrascolaires, les écoles font régulièrement appel à des sociétés de transport.

    Parmi le parc de véhicules que ces sociétés mettent à la disposition des écoles, il n’est pas rare de trouver des véhicules (bus ou, car) qui ne sont pas équipés de ceintures de sécurité.

    La législation indique que pour les véhicules qui ne sont pas pourvus de ceintures il n’y a pas d’obligation d’en faire poser pour autant que le véhicule soit en ordre du point de vue du contrôle technique. Il n’y a par ailleurs pas encore d’obligation pour les entreprises de transport d’équiper en ceintures de sécurité les bus et cars non encore équipés.

    Or il semblerait que les services de police de l’autoroute ne permettent pas que ce type de véhicules non équipés en ceintures de sécurité et tachygraphe effectuent du transport sur autoroute, en dehors du transport de ligne.

    Les communes font par ailleurs appel de manière très régulière à ce type de transport pour les déplacements pour les cours de piscine. Une interdiction de circulation de véhicules non équipés en ceintures pour ce type de transport mettrait dès lors énormément de communes face à des problèmes majeurs d’organisation, certaines communes n’ayant d’offre de transport que pour des sociétés où les véhicules ne sont pas équipés.

    Monsieur le Ministre pourrait-il me faire part, de manière très précise (en ce compris pour les transports « piscine »), des trajets qui sont ou non autorisés avec des véhicules non équipés en ceintures de sécurité ?
  • Réponse du 04/08/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    Les ceintures de sécurité et leurs ancrages sont régis par l’article 30 de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. Il prévoit que les véhicules de plus de huit places, non compris celle du chauffeur, qui relèvent de la catégorie des autocars (classe III et B = ne comportant que des places assises) doivent être équipés de ceintures de sécurité et de système d’ancrage s’ils sont immatriculés après le 31 mars 2003.

    En revanche, pour les autres véhicules de plus de huit places comportant ou pouvant comporter des places debout (classes I et II, et A = type autobus), une telle prescription n’existe pas.

    L’article 65 dudit Règlement dispose que les véhicules comportant des places debout peuvent être utilisés pour des « services d’autobus », soit des services réguliers (lignes régulières TEC), des services réguliers spécialisés (services piscines) et les services de transport gratuits assimilés, dont le transport d’élèves, dans le cadre du ramassage scolaire.

    L’article 35 du Code de la route confirme que le port de la ceinture de sécurité n’est pas obligatoire dans les véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, dans les véhicules destinés aux services réguliers et réguliers spécialisés.

    Pour les services de ramassage scolaire, catégorie de services réguliers spécialisés confiée de manière exclusive au Groupe TEC, il est prévu contractuellement que chaque élève dispose d’une place assise entière. Si le véhicule retenu à l’issue de la mise en concurrence pour l’attribution des circuits est un autocar immatriculé après le 1er avril 2003, les places seront équipées de ceintures de sécurité. Si ledit véhicule est un autobus, les sièges ne seront pas pourvus de ceintures.

    En ce qui concerne les services réguliers spécialisés autres que les ramassages scolaires qui font l’objet de la question (à savoir transports vers des piscines, centres sportifs, …), il appartient au donneur d’ordre, de prévoir dans le cahier des charges visant à la mise en concurrence du service l’exigence de places assises voire de ceintures de sécurité.

    À noter que dans le cahier des charges de la Wallonie pour la mise à disposition de véhicules auprès des établissements organisés par la Communauté française pour l’exécution de leurs transports internes (accord de coopération du 25 mai 1998), l’équipement de ceintures de sécurité constitue un critère d’attribution.

    Il n’y a pas de raison à ce que les services de police verbalisent un service de transport d’élèves circulant sur une autoroute sous prétexte que le véhicule utilisé est un autobus et non un autocar. La question du tachygraphe n’est pas liée aux véhicules, mais à la longueur du trajet (50 km). Il est possible, le ou les cas évoqués ne me sont pas connus, que les services de police considèrent que le service de transport en question est un service occasionnel et non un service régulier spécialisé. De cette qualification découle le fait que le véhicule utilisé doit être un autocar, c’est-à-dire un véhicule ne comportant que des places assises et, s’il est immatriculé après le 31 mars 2003, doit être équipé à chaque siège de ceinture de sécurité.