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L'analyse du mécanisme de répartition du fonds des communes

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 554 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 28/08/2015
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Dans le cadre des analyses que fait Monsieur le Ministre avec son cabinet et l’administration des pouvoirs locaux, quelle est son appréciation du mécanisme de répartition du fonds des communes, tel qu’il est aujourd’hui et tel qu’il sera à moyen terme ?

    En particulier, peut-il nous informer des conséquences que le système prévu par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation aura pour les communes qui, lorsque les nouveaux critères de répartition seront pleinement d’application, c’est-à-dire lorsque la dotation minimale garantie n’existera plus, ne pourront prétendre qu’à une part de la seule dotation externalités (soit une part de 53 % du fonds), étant exclues des autres dotations telles que la dotation péréquation fiscale, la dotation logement, la dotation population et la dotation chef-lieu ?

    Les seuls critères déterminant la dotation externalités étant le nombre d’habitants de la commune et les taux de la commune en matière d’additionnels IPP et PI en regard des taux moyens, une analyse prospective de l’efficacité du fonds des communes à l’avenir existe-t-elle, principalement pour les communes qui ne sont ni les plus peuplées, ni celles présentant les taux d’additionnels les plus élevés ? Le cas échéant, cette analyse prend-elle en compte le phénomène de vieillissement de la population et les multiples conséquences de celui-ci sur le plan, notamment, des recettes fiscales et des dépenses sociales des communes ?
  • Réponse du 01/10/2015
    • de FURLAN Paul

    L’article L1332-23 du CDLD prévoit que tous les deux ans l’Administration régionale transmettra à destination du Gouvernement wallon un rapport comprenant trois parties : l’évaluation du mécanisme de répartition du fonds des communes, l’évaluation de l’impact du refinancement des communes sur le budget régional et l’évolution de la situation financière des communes.

    Mon administration m’a transmis en juin un rapport conformément à ce que prévoit l’article L1332-23 du CDLD. Ce rapport comprend
    - une évaluation du mécanisme de répartition du fonds des communes sur la période 2008-2014 ;
    - une évaluation de l’impact du refinancement des communes sur le budget régional pour la période 2008-2014 ainsi que des estimations calculées à l’horizon 2030 ;
    - une évolution de la situation financière des communes entre 2011 et 2014.

    Il en ressort que les objectifs définis par le législateur wallon dans le cadre de la réforme du mécanisme de répartition du fonds des communes ont été globalement atteints durant la période 2008-2014.

    Pour rappel, ces objectifs étaient la prise en compte du niveau de développement socio-économique des communes, du phénomène des externalités, des efforts consentis pour atteindre le seuil de 10 % de logement public ou subventionné sur le territoire communal et de la situation particulière des communes faiblement peuplées.

    Dans sa mouture actuelle, le fonds des communes est réparti d’une part sur base de l’octroi d’une dotation minimale garantie à toutes les communes dont le montant est dégressif sur une période de 20 ans, ce qui permet de lisser dans le temps les effets de la réforme du fonds. D’autre part, le solde de la dotation au fonds des communes est réparti de la manière suivante : 30 % selon la dotation « péréquation fiscale », 53 % selon la dotation « externalités », 7 % selon la dotation « logements publics ou subventionnés », 5,5 % selon la dotation « densité de population » et 4,5 % selon la dotation « chef-lieu d’arrondissement ou de province ».

    Il est dès lors exact que 20 ans après la mise en place de la réforme, les communes qui bénéficient d’un niveau socio-économique supérieur à la moyenne tout en étant caractérisé par une densité de population au-dessus de la moyenne régionale sans toutefois être un chef-lieu et qui en outre n’entendent pas poursuivre l’objectif de développement du logement public ne pourront plus prétendre qu’à la dotation externalité.

    Nous pouvons néanmoins apporter deux correctifs à cette conclusion. Tout d’abord, cette évolution est celle qu’a voulue le législateur wallon lors du vote du nouveau mécanisme puisqu’elle est en cohérence avec les objectifs affichés par la réforme de 2008.

    Par ailleurs, le législateur wallon a prévu l'octroi d'une dotation complémentaire à charge du budget régional, mais en dehors de la dotation régionale allouée au financement du fonds des communes, afin de satisfaire l’exigence formulée par les communes en matière de stabilité des dotations octroyées.

    Dans ce cadre, deux mécanismes coexistent : le premier pour l’ensemble des communes à l’exception de Charleroi et de Liège et le second qui ne concerne que les villes de Charleroi et Liège.

    Ainsi l’article L1332-24 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que, si une commune perçoit une dotation qui se révèle être inférieure à celle octroyée en 2008, elle recevra une dotation complémentaire qui comble entièrement la différence entre la dotation octroyée et celle perçue en 2008. Pour bénéficier de cette dotation complémentaire, la commune concernée doit remplir deux conditions :
    * d'une part, elle doit bénéficier d'une dotation logements publics ou subventionnés via la tranche stock ou la tranche bonus. Autrement dit, la commune doit compter plus de 10 % de logements publics ou subventionnés sur son territoire ou alors s'inscrire dans la politique régionale du logement en déposant un programme d’actions si elle compte moins de 10 % de logements publics ou subventionnés sur son territoire ;
    * d'autre part, elle doit avoir voté lors de l'année de répartition des taux égaux ou supérieurs à ceux votés en 2008 pour les taxes communales additionnelles à l'impôt des personnes physiques et au précompte immobilier.

    En 2016, 4 communes se partageront ainsi 732.033,59 d’euros à ce titre.

    Les articles L1332-25 et L1332-26 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoient l’octroi d’une dotation complémentaire aux villes de Charleroi et de Liège pour autant que la dotation qui leur est octroyée au cours d'une année de répartition déduction faite de leur intervention dans le prêt Tonus pension qui leur a été octroyé en 2008 est inférieure à une dotation forfaitaire indexée selon le taux attendu de l'inflation pour l'année de répartition.

    Les communes reçoivent par ailleurs chaque année une prévision de ce que leur rapportera le fonds les 5 années suivantes, ce qui leur permet d’anticiper une éventuelle modification dans la distribution.

    Enfin, le fonds est réparti en enveloppe fermée. Si une commune en reçoit une part plus importante, c’est que d’autres ont vu la leur diminuer. Ainsi, si une commune voit sa situation socio-économique se dégrader, en cause par exemple des effets du vieillissement de sa population, elle bénéficiera d’une dotation de péréquation plus importante à condition que son potentiel fiscal soit inférieur au potentiel fiscal moyen.

    Il n’est actuellement intégré aucun autre facteur explicite lié aux effets du vieillissement dans le calcul du fonds des communes.