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La dispersion des cendres d'un défunt sur un terrain privé

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2015
  • N° : 60 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 21/10/2015
    • de DUPONT Jean-Marc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Une fondation aurait acquis une parcelle boisée à Fleurus sur laquelle elle compte disperser les cendres de défunts incinérés. Les familles en deuil pourraient ainsi venir se recueillir « dans un lieu plus convivial qu'un cimetière communal ».

    L'article L.1232-26 du Code de démocratie locale et de décentralisation indique que « les cendres du défunt sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l'objet d'aucune activité commerciale, à l'exception des activités afférentes à la dispersion ou à l'inhumation des cendres, ou à leur translation à l'endroit où elles seront conservées (...) , les cendres des corps incinérés peuvent :
    1. être dispersées à un endroit autre que le cimetière. Cette dispersion ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé aux alinéas 1er et 2. »

    Cette fondation prévoit une dispersion gratuite des cendres, mais propose également, à titre onéreux, la possibilité de recourir à l'identification d'un arbre qui symbolise la pierre tombale.

    Rien ne semble s'opposer à cette pratique, néanmoins existe-t-il des garanties pour les familles des défunts dont les cendres ont été dispersées sur un terrain privé d'y avoir accès durant une période raisonnable ?

    L'identification d'un arbre ne s'apparente-t-elle à une activité commerciale sortant du cadre des activités afférentes à la dispersion ou à l'inhumation des cendres, ou à leur translation à l'endroit où elles seront conservées ?
  • Réponse du 05/11/2015
    • de FURLAN Paul

    Si le législateur a effectivement offert aux familles la possibilité de reprendre les cendres d'un défunt et de procéder à leur inhumation ou à leur dispersion dans un endroit autre que le cimetière, il ne faut pas perdre de vue que l'esprit du décret est de permettre aux familles de disperser, par exemple, dans leur jardin ou encore dans un autre lieu que le défunt appréciait particulièrement, notamment empreint de respect, de quiétude et de calme, et ce en accord avec le propriétaire du terrain.

    Le législateur a cependant souhaité baliser ces pratiques et éviter les dérives, puisque l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 précise que la dispersion ou l'inhumation des cendres du défunt sur ou dans un terrain qui n'est pas sa propriété ne donne en aucun cas lieu au paiement d'une quelconque indemnité au propriétaire du terrain.

    Dès lors, sauf à ce que la dispersion d’urnes au pied d’arbres soit un acte purement philanthropique, ce comportement pourrait être susceptible d’être en contradiction avec les règles édictées dans la législation wallonne applicable aux funérailles et sépultures.
    À ce stade, j’utilise le conditionnel étant donné que je ne dispose pas encore éléments me permettant de considérer l’activité comme légale ou non. J’ai chargé mon administration de faire la lumière sur ce dossier.

    Je relève déjà que cette activité est exercée au travers d’une fondation qui a été reconnue d’utilité publique, en application de l’article 27 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. Je tiens cependant à signaler que je n’ai pas été consulté à l’occasion du processus ayant mené à la constitution de ladite fondation.