/

L'échevin désigné hors conseil

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2015
  • N° : 129 (2015-2016) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 18/11/2015
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    L’article L1123-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que le collège communal comprend des membres de sexe différent. L’article L1123-8 précise en son paragraphe 2 que : « Les échevins sont élus parmi les membres du conseil. Il est dérogé à la règle prévue à l’alinéa précédent pour l’un des échevins si tous les conseillers des groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe. L’échevin ainsi désigné a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège. Il siège avec voix consultative au sein du conseil ».

    Monsieur le Ministre me confirme-t-il que cette disposition vaut tant que les groupes politiques liés par le pacte de majorité ne comprennent pas de conseiller de sexe différent ?

    Autrement dit, si au cours de la législature, la situation devait évoluer, soit par exemple que le pacte de majorité est revu et qu’un des groupes partie prenante comprend un membre de sexe différent, soit que suite à une démission ou à un décès le remplaçant est de sexe opposé, cette disposition ne devient-elle pas caduque et le conseiller communal de sexe opposé ne devient-il pas automatiquement échevin à la place de l’échevin désigné hors conseil pour permettre la parité au sein du collège ?

    Dans ces cas de figure, quelle serait la situation si ledit conseiller communal de l’autre sexe refuse la fonction d’échevin ? Peut-il la refuser et siéger comme conseiller communal ? Dans cette éventualité, ne faudrait-il pas envisager l’application du paragraphe 1er du même article, L1123-8, qui permet au conseil communal de réduire d’une unité le nombre d’échevins présents au sein du collège communal ? Ou ledit conseiller doit-il démissionner pour éviter une entorse aux dispositions prévues par le Code ?
  • Réponse du 02/12/2015
    • de FURLAN Paul

    Je ne peux confirmer l'interprétation de l'honorable membre de l’article L1123-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    Il convient de distinguer deux hypothèses :

    1) Celle où il n’y a pas de modification du pacte de majorité

    Tant qu’il n’y a pas de modification du pacte de majorité, l’Échevin désigné hors conseil pour assurer la mixité du collège reste en place même si par les jeux des suppléances une personne du même sexe devait intégrer un groupe politique de la majorité (même s’il s’agit du groupe auquel l’Échevin hors conseil est rattaché).

    En effet, l’article L1123-8 du CDLD tient compte de la situation au moment de la signature du pacte de majorité. Il ne prévoit qu’il est mis fin d’office aux fonctions de l’Échevin hors conseil en cas de changement dans la composition des groupes politiques parties au pacte de majorité.

    En l’absence de telle disposition légale, la démission de l’Échevin hors conseil ne peut être imposée, mais il pourrait y avoir une démission volontaire de celui-ci.

    Dans ce cas on se trouverait dans le cas de figure, examiné infra, où il y a modification du pacte de majorité.



    2) En cas de Modification du pacte de majorité

    Dans ce cas, quelle qu’en soit la cause, si les groupes politiques membres du nouveau pacte de majorité doivent respecter le prescrit de l’article L1123-3 du CDLD prévoyant la mixité du Collège.

    Cependant, il ne peut pas y avoir d’automatisme dans la désignation en tant qu’Échevin. En effet, on ne peut contraindre une personne à assumer un mandat qu’elle ne souhaite pas assumer (pour quelque raison que ce soit). Il serait donc possible que la mixité du Collège, prévue à l’article L1123-3 du CDLD, ne puisse être assurée malgré la présence de personnes des deux sexes au sein des groupes politiques de la majorité.

    Dans ce cas, il y aurait donc lieu d’appliquer l’article L1123-8, §2 du CDLD et de désigner un Échevin hors conseil, du sexe non représenté. Cet Échevin hors conseil peut être celui désigné précédemment ou une autre personne du sexe non représenté pour autant que cette personne remplisse et conserve les conditions d’éligibilité fixées à l’article L4125-1 du CDLD.

    Le fait pour un conseiller communal de refuser de devenir Échevin n’a aucun impact sur sa qualité de Conseiller communal. Cette personne peut continuer à exercer son mandat de Conseiller communal. Il n’y a aucune disposition légale de lui imposant de démissionner.

    Enfin, si en application de l’article L1123-8, §1er du CDLD le Conseil communal décide de réduire d’une unité le nombre d’Échevins, cela ne dispense en aucun cas de respecter le prescrit de mixité du collège prévu à l’article L1123-3 du CDLD et, le cas échéant, en devant recourir à la désignation d’un Échevin hors conseil tel que le prévoit l’article L1123-8, §2 du CDLD.