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La responsabilité éventuelle des membres du conseil communal dans le cadre d'une activation par le collège communal de l'article 60 du Règlement général de la comptabilité communale

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2015
  • N° : 196 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 15/12/2015
    • de FOURNY Dimitri
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Depuis un mois, le collège et le bourgmestre de Dinant jouent avec le feu. Ceux-ci passent systématiquement outre l’avis de leur directeur financier. Sept factures ont fait l’objet de cette situation. On citera notamment une facture de 1 900 euros de frais d’avocat sur l’opportunité d’aller en recours au Conseil d’Etat contre une décision de la tutelle dans l’affaire du casino de Dinant. Affaire qui concerne personnellement le Bourgmestre de Dinant et non la Ville.

    Le collège se passe de la décision du directeur financier via l’utilisation de l’article 60 du Règlement général de la comptabilité communale (RGCC) qui permet au collège de forcer le passage. En cas de problème, les membres du collège sont responsables et payent avec leur propre argent les frais éventuels.

    L’affaire prend cependant une toute autre dimension depuis peu. Suite à une réunion avec l’administration, les membres du Conseil ont appris qu’ils étaient également responsables en cas d’activation de l’article 60.

    Les membres de l’opposition craignent, légitimement, de devoir payer alors qu’ils se sont opposés à la proposition du collège.

    On précisera que l’article 60 du RGCC précise que le collège peut soumettre sa décision au Conseil. Cet article ne mentionne cependant jamais la responsabilité du Conseil. La responsabilité du collège est quant à elle explicitement mentionnée.

    Les membres du Conseil sont-ils également responsables des dépenses forcées par le collège ?

    Si oui, les membres du Conseil qui auraient voté « non» aux dépenses sont-ils concernés par cette responsabilité ?

    Monsieur le Ministre compte-t-il prendre une circulaire interprétative sur le sujet ?
  • Réponse du 05/01/2016
    • de FURLAN Paul

    Je rappelle que l’article 60 du Règlement général de la comptabilité communale prévoit, en son paragraphe 2, qu’ « En cas d’avis défavorable du directeur financier tel que prévu à l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ou dans les cas prévus à l’article 64 du Règlement général de la comptabilité, le collège peut décider, sous sa responsabilité, que la dépense doit être imputée et exécutée. La délibération motivée du collège est jointe au mandat de paiement et information en est donnée immédiatement au conseil communal. Le collège peut également décider de soumettre sa décision à la ratification du conseil communal à sa plus prochaine séance ».

    Cette procédure permet au collège, face au refus du directeur financier d’imputer une facture ou de payer un mandat qu’il considère incorrect(e) ou illégal(e) – erronément ou non , d’ordonner au dit directeur financier d’imputer et/ou de payer la facture sous sa responsabilité à lui collège. Ledit collège peut informer le conseil communal de sa décision et peut aussi demander audit conseil de ratifier sa décision (si oui, c’est le conseil qui prend la responsabilité). Dans tel cas, de toute façon le directeur financier n’encourt aucune responsabilité.

    La suite dépend d’une décision négative ou non de tutelle sur l’acte de fond (par exemple, une attribution d’un marché public qui se voit annulée – ou non). Si non, pas de suite. Si oui, la tutelle va alors aussi corriger le compte communal correspondant.

    En ce qui concerne la question de savoir à charge de qui exactement serait mise la dépense concernée, le texte de l’article 60 est clair et l’on ne peut interpréter ce qui est clair. Le texte vise « le collège » et « le conseil » sans entrer dans plus de détails.

    Il me semble tout à fait logique que dès lors que les collège ou conseil décide d’ordonner un paiement, il doit en endosser la responsabilité de ce paiement, en tant qu’institution bien entendu.
    En cas de simple information donnée par le collège au conseil, il va de soi que le conseil n’endosse aucune responsabilité.

    En cas de ratification par le conseil de la décision du collège d’appliquer l’article 60, décision de ratification emporte la décharge de la responsabilité du collège et l’endossement de la responsabilité par le conseil.

    À noter que tout ce raisonnement est hors infraction pénale.