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La mise en place des comités spéciaux des CPAS

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 252 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 11/01/2016
    • de DODRIMONT Philippe
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Je souhaiterais obtenir quelques précisions concernant les comités spéciaux des CPAS.

    Quelle en est leur composition ? Quelles sont les règles qui régissent leur mise en place ? La loi D'Hondt intervient-elle dans le calcul de répartition des membres ? De quelle manière sont désignés les membres ?

    Quelles sont les compétences de ces comités spéciaux ?

    Comment fonctionnent-ils ?
  • Réponse du 22/01/2016
    • de FURLAN Paul

    En matière de comités spéciaux, il convient de se référer à l’article 27 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux CPAS.

    Cet article prévoit notamment, en son paragraphe 1er, que :

    « Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut […] constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé. »

    Aussi, les comités spéciaux - à l’exception du comité de gestion de l’hôpital visé à l’article 94 de la loi organique - ne disposent d’aucune attribution découlant d’une loi ; ils n’ont que les attributions que lui délègue le Conseil de l’action sociale.

    Dans les limites de l’article 27 § 1er alinéa 3 de ladite loi, le Conseil décide de manière autonome des attributions qu’il délègue.

    En ce qui concerne la composition des comités spéciaux, le nombre de membres est fixé par le Conseil. Conformément à l’article 27 § 3 aliéna 2 de ladite loi, chaque comité ne peut, toutefois, le président inclus, compter moins de :
    - trois membres pour un conseil de neuf membres;
    - quatre membres pour un conseil de onze ou treize membres;
    - cinq membres pour un conseil de quinze membres.

    La loi organique fixe donc un nombre minimum de membres, mais le Conseil peut estimer devoir accroître ce nombre.

    Les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d’une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu. Si, à l'issue du scrutin, la mixité au sein d'un comité spécial n'est pas assurée, le résultat est déclaré nul. Il est procédé à un nouveau scrutin secret et en un seul tour pour l'ensemble des sièges, hormis celui du président, jusqu'à assurer la présence des deux genres au sein du bureau permanent et des comités spéciaux.

    Il n’y a donc pas lieu d’appliquer la clé d’Hondt lors de la désignation des membres.

    Le Président du Conseil de l’action sociale est de droit, et avec voix délibérative, Président des comités spéciaux.

    En ce qui concerne le fonctionnement de ces comités, et en application de l’article 35 de la loi organique, les dispositions des articles 30 à 34 de la loi organique, relatives aux réunions, sont applicables aux réunions des comités spéciaux.