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L'organisation de voyages en passant par un organisme de voyages installé dans un autre Etat membre

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 229 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 02/02/2016
    • de DUPONT Jean-Marc
    • à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région

    Suite à l'organisation d'un voyage en France, une organisation locale a reçu un courrier du Commissariat général au tourisme (CGT) les sommant d'arrêter sur le champ leurs activités. La présidente de ladite organisation a néanmoins demandé l'application de l'article 2, 2°, du décret du 22 avril 2010 portant statut des Agences de voyages puisque les éventuels bénéfices serviront à financer les activités d'éducation permanente et de promotion de la santé d'une Maison de l'Éveil.

    Il convient de souligner que les objectifs de cette organisation entrent dans le cadre de l'éducation permanente puisqu'elle milite contre les inégalités de santé, organise des
    conférences, des études et des analyses, des campagnes de sensibilisation afin de mener des actions d'éducation à la santé.

    De plus, le comité mis en cause n'est pas l'organisateur principal dudit voyage puisqu'il a fait appel à une association française dont le siège social se trouve dans le sud la France.

    Dès lors, il me semble que le voyage proposé entre dans la catégorie 3° reprise à l'article 1er, §2 du décret précité :"soit une agence de voyages légalement établie dans un
    État membre de l'Union européenne autre que la Belgique, …".

    Étant entendu que les bénéfices éventuels du comité serviraient à financer les activités d'éducation permanente et de promotion de la santé d'une Maison de l'Éveil ne doit-on pas considérer que l'esprit de l'article 2,2° du décret du 22 avril 2010 portant sur le statut des Agences de voyages est respecté ?
    Dans la négative, le comité n'est-il néanmoins pas en conformité ?
  • Réponse du 15/02/2016
    • de COLLIN René

    Le décret wallon, portant statut des agences de voyages, et plus particulièrement son article 2, §2, 2°, autorise effectivement « les personnes qui, dans le cadre de leur mission éducative ou leurs activités dans le domaine de l’animation des jeunes, des sports, de la culture, de l’aide sociale, de la santé ou de l’animation des adultes, ne l’exercent pas à titre principal et de façon permanente ».

    Dans le cas précis sur lequel m’interroge l'honorable membre, à savoir l’organisation de voyages par le Comité local de Pâturages des « Femmes Prévoyantes Socialistes » (FPS), le Commissariat général au Tourisme (CGT) avait été saisi d’une plainte d’un agent de voyages reconnu. Celui-ci faisait part d’une insertion publicitaire pour des voyages organisés en Crète, en Corse et à Sainte-Maxime. Aucune mention légale liée au nom de l’agence de voyages et à son numéro d’autorisation ne figurait sur l’annonce.

    Il s’en est suivi un échange de courrier entre le CGT et les FPS, d’où il ressort que l’article 2, §2, 2° peut être d’application, mais à la condition que les FPS s’adressent directement à leurs membres et non plus au grand public, comme ce fut le cas via sa publicité.

    De plus, il a été conseillé aux FPS de contacter le SPF Economie afin de s’assurer que la loi fédérale sur le contrat de voyage n’était pas d’application, notamment dans l’obligation de souscrire une assurance d’insolvabilité (article 36) et une assurance en responsabilité civile professionnelle (article 37).