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Les congés pour les conseillers communaux et de l'action sociale

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 310 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 05/02/2016
    • de KNAEPEN Philippe
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Actuellement le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en son article L1122-6 prévoit les conditions pour qu’un conseiller communal puisse bénéficier d’un congé : « A l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, le conseiller communal peut prendre congé […] Dans le cadre d’une maladie nécessitant une absence, attestée par un certificat médical d’incapacité de six mois minimum, le conseiller communal peut prendre congé pour pendant toute la durée couverte par ce certificat médical ».

    En ce qui concerne les conseillers CPAS, l’article 15, paragraphe 3 de la loi organique précise qu’ils ne peuvent bénéficier d’un congé qu’à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. Il n’est pas fait état d’une absence pour maladie dans ce cas.

    Ces possibilités limitées de prendre congé de son mandat engendrent les démissions de conseillers qui sont étudiants et qui effectuent un Erasmus à l’étranger par exemple, ou alors la démission de conseillers dont les enfants ou un proche sont malades.

    Monsieur le Ministre envisage-t-il une modification de la loi organique afin d’introduire les mêmes conditions de congés pour les conseillers communaux et de CPAS ? Envisage-t-il des modifications à ces conditions comme, par exemple, dans le cadre d’une incapacité de siéger pour des raisons personnelles et/ou professionnelles à caractère exceptionnelles pour une durée limitée ?
  • Réponse du 23/02/2016
    • de FURLAN Paul


    Outre les congés de naissance ou d’adoption initialement prévus par l’article L1122-6 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le décret du 27 mars 2014 (MB du 17/04/2014) a inséré, un paragraphe 1er bis prévoyant une nouvelle possibilité d’empêchement permettant de procéder au remplacement temporaire d’un conseiller communal.

    Ledit paragraphe 1er bis est rédigé comme suit :

    « Dans le cadre d’une maladie nécessitant une absence, attestée par un certificat médical d’incapacité de six mois minimum, le conseiller communal peut prendre congé pendant toute la durée couverte par ce certificat médical. Il notifie son congé, accompagné du certificat médical, au collège communal par écrit »

    L’extension vise le cas malheureux du conseiller devant faire face à une maladie grave. Dans un souci d’humanité et de justice, il est, en effet, souhaitable qu’il puisse se faire remplacer et reprendre son mandat, lorsque son combat contre la maladie prend fin.

    Aucune extension n’a, par contre, été prévue en ce qui concerne les séjours à l’étranger de longue durée dans le cadre d’étudiants accomplissant un Erasmus.

    L’article 15, paragraphe 3 de la loi organique sur les CPAS n’a effectivement pas été adapté de manière à permettre une extension semblable pour les conseillers d’action sociale en cas de maladie.

    Il me parait opportun de rappeler à l’honorable membre que la modification du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation résulte d’une initiative parlementaire (Session 2013-2014, Doc. Parl. W, 927 (2013-2014), n° 1 à 4).

    Rien ne s’oppose à ce qu’une proposition identique soit soumise à la réflexion du Parlement wallon afin d’adapter, dans le même esprit, la loi organique sur les CPAS.