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La législation wallonne en matière de fauconnerie

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 235 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 05/02/2016
    • de DODRIMONT Philippe
    • à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région

    Contrairement à la législation flamande où seul l’effarouchement nécessite un permis de chasse, en Wallonie les fauconniers doivent être détenteurs d'un permis pour exercer leur activité.

    Toutefois, en fauconnerie, il existe plusieurs types d’activités dont :
    - la chasse, soit la volonté du fauconnier de débusquer du gibier et de lancer son rapace afin de le capturer ;
    - la volerie qui consiste à faire voler librement les rapaces dans des zones déterminées et avec accord des propriétaires des terres ; aucune action de chasse n’est voulue. Dans ce cas de figure, et au vu de la législation actuelle, un fauconnier qui se fait contrôler par un agent du Département de la nature et des forêts (DNF) serait considéré comme braconnier et en infraction avec la loi si son rapace en vol attrape d’instinct, une proie repérée.

    Monsieur le Ministre peut-il me préciser ce que la législation wallonne actuelle en matière de fauconnerie prévoit exactement et dans quels cas de figure ?

    Envisage-t-il une flexibilité de la législation pour les fauconniers pratiquant la volerie ?

    Ne pourrait-on pas harmoniser les législations wallonne et flamande ?

    Si l’obligation d’un permis de chasse restait de rigueur pour les fauconniers exerçant la volerie, ne pourrait-on pas les exempter des parties théorique et pratique sur les armes à feu ?

    Pour rappel, et à titre d’exemple, la licence de capture d’oiseaux (tenderie) a été soumise à un régime particulier.
  • Réponse du 25/02/2016
    • de COLLIN René

    L’article 14 de la loi sur la chasse, tel qu’il a été modifié par le décret du 14 juillet 1994, prévoit effectivement l’obligation de détenir et de porter sur soi le permis de chasse (ou la licence de chasse) lorsque l’on se trouve en action de chasse, et ce quel que soit le mode ou le procédé de chasse pratiqué.

    Tout comme les chasseurs à tir, les quelques chasseurs à vol pratiquant leur art en Wallonie possèdent donc le permis de chasse et, à moins d’en avoir été dispensés à l’époque, ont donc présenté et réussi l’examen de chasse.

    Si les chasseurs à vol défendent légitimement et avec force leur mode de chasse – d’ailleurs reconnu comme patrimoine culturel vivant de l’humanité par l’UNESCO grâce à leur action – je crois pouvoir affirmer qu’ils sont plus réservés vis-à-vis de la détention et de l’utilisation de rapaces en dehors d’un contexte cynégétique et qu’is sont d’une manière générale favorables au maintien d’une législation assez stricte.

    Depuis 1994, pour autant que mes services s’en souviennent, leurs représentants au sein du Conseil supérieur wallon de la Chasse n’ont jamais sollicité non plus auprès du Ministre de la Chasse la réintroduction d’un permis spécifique pour la chasse à vol. Le caractère unique du permis de chasse et de l’examen de chasse n’est, à ma connaissance, remis en question par personne au sein du monde de la chasse, où les pratiques sont pourtant assez diversifiées, notamment en fonction des catégories de gibier chassées.

    Pour le surplus, nonobstant ce qui semblerait être prévu au niveau de la Région flamande, mon administration n’aperçoit pas comment il serait possible de distinguer sur le terrain un fauconnier qui fait simplement voler son oiseau de proie, d’un fauconnier qui chasse avec son oiseau de proie. L'honorable membre signale d’ailleurs lui-même dans sa question qu’un rapace en vol peut d’instinct capturer une proie qu’il viendrait à repérer, et ce quelles que soient les intentions de son propriétaire. En cas de procès-verbal et de contestation de la part du contrevenant, il appartient de toute façon au Juge du fond de trancher.