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Le caractère discriminatoire des paragraphes 3 et 4 de l'article 38 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 418 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 16/03/2016
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Ma question porte exclusivement sur l’article 38 de la loi organique des CPAS et sur les paragraphes 3 et 4 de ce dernier :
    « §3. Les fonctions des conseillers de l'action sociale qui sont également titulaires d'un mandat de conseiller communal sont assimilées à des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, pour l'application des règles figurant dans la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel leur est applicable.
    §4. Les conseillers de l'action sociale, s'ils ne sont pas membres du conseil communal, sont assimilés aux conseillers communaux pour l'application des règles figurant dans la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel leur est applicable. Pour l'application de l'article L 5421-2, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le remboursement s'effectue au profit du conseil de l'action sociale. ».

    En d’autres termes, un conseiller de CPAS qui serait également conseiller communal (§3) et qui déclarerait donc cette dernière fonction comme « mandat originaire », aurait le droit de déclarer sa fonction de conseiller de CPAS et par conséquent toute fonction qui découlerait de sa présence au conseil de l’action sociale dans la partie « mandats, fonctions et charges publics d’ordre politique ». Les rémunérations perçues dans les fonctions relevant de cette catégorie ne sont pas plafonnées.

    Un conseiller de CPAS qui ne cumulerait pas cette fonction avec celle de conseiller communal (§4), lui, devrait alors considérer sa fonction comme un mandat originaire et, par voie de conséquence, tout mandat qui en découlerait comme un mandat dérivé. Ces derniers sont soumis aux plafonds applicables en matière de rétribution et d’avantages en nature dans le cadre de l’exercice des mandats dérivés imposés aux mandataires communaux, provinciaux et de CPAS (art. L5311-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation).

    Il me semble qu’il existe ici une discrimination réelle entre conseillers de CPAS, soumis à une différence manifeste de traitement et à des règles contraignantes différentes selon qu’ils cumulent ou pas cette fonction avec celle de conseiller communal. Ceci pourrait également avoir des conséquences regrettables lors des déclarations de mandats et de rémunération auprès de la direction du contrôle des mandats locaux puisque, de bonne foi, des mandataires passant d’un régime à l’autre pourraient déclarer leurs rémunérations de manière erronée et se voir ensuite contraints de rembourser des sommes importantes indument perçues.

    Comment Monsieur le Ministre interprète-t-il et justifie-t-il cette différence de traitement entre conseillers de CPAS ? Une initiative est-elle envisagée ou envisageable afin qu’une telle différence de traitement cesse et que le mandat de conseiller de CPAS soit, sans la moindre nuance et exception, considéré comme un mandat originaire ?
  • Réponse du 18/04/2016
    • de FURLAN Paul

    L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 pris en exécution de l'article 21 du décret du 8 décembre 2005 modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'action sociale a introduit un nouvel article 38 de la loi organique du 8 juillet 1976 qui précise, en son paragraphe § 3, que « Les fonctions des conseillers de l'action sociale qui sont également titulaires d'un mandat de conseiller communal sont assimilés à des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, pour l'application des règles figurant dans la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel leur est applicable ». Le paragraphe § 4 du même article précise que « Les conseillers de l'action sociale, s'ils ne sont pas membres du conseil communal, sont assimilés aux conseillers communaux pour l'application des règles figurant dans la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel leur est applicable ».

    Cet arrêté a été ratifié avec effet à la date de son entrée en vigueur par décret du 19 juin 2008 portant ratification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 pris en exécution de l'article 21 du décret du 8 décembre 2005 modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'action sociale (publié au MB le 25/06/2008).

    Pour l'application des règles figurant dans la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tout conseiller de l’action sociale est soumis à l’obligation de déclaration de mandats et de rémunération et au respect du plafond d’une fois et demi l’indemnité parlementaire (art. 38§2 de la loi organique).

    Concernant l’application de l’article L5311 -1 du CDLD sur les plafonds applicables en matière de rétribution de mandats dérivés, il y a une distinction à opérer. Un conseiller de l’action sociale qui est, en raison de ce mandat de conseiller de l’action sociale, titulaire d’un mandat de président, vice-président, administrateur ou administrateur chargé de fonctions spécifiques autres que la gestion journalière au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe de gestion d'une personne morale ou d'une association de fait et qui est également titulaire d’un mandat originaire de conseiller communal verra ses mandats de conseiller de l’action sociale et les mandats qui y sont liés qualifiés de mandats d’ordre politique. Il échappera ainsi à l’application de l’article L5311 -1 du CDLD sur les plafonds applicables en matière de rétribution de mandats dérivés. Par contre, s’il n’est pas membre du conseil communal, il verra sa rémunération de président, vice-président, administrateur ou administrateur chargé de fonctions spécifiques autres que la gestion journalière au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe de gestion d'une personne morale ou d'une association de fait soumise aux plafonds applicables en matière de rétribution de mandats dérivés.

    Dans l’état actuel de la législation, aucune autre interprétation ne peut être justifiée. La seule initiative envisageable est une modification, par le législateur wallon, de l’article 38 de la loi organique du 8 juillet 1976.