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Les limites d'utilisation d'un bus communal

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 767 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 30/03/2016
    • de FOURNY Dimitri
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    De nombreuses communes disposent d’un bus communal afin de permettre notamment aux élèves de l’entité de se rendre à la piscine ou à la plaine communale.

    Ce service, bien nécessaire en de nombreux endroits, est soumis à des contraintes légales diverses et il est parfois malaisé pour une administration de définir concrètement sa marge de manœuvre pour la mise en place d’un tel service.

    Le transport d’élèves vers les centres sportifs, d’enfants vers les plaines rentre ainsi dans la catégorie dite des services réguliers spécialisés.

    Une commune peut, moyennant l’usage de son car, effectuer ces transports vu qu’ils visent un caractère local.

    De plus, si ce transport est gratuit, la commune ne doit pas demander d’autorisation à la direction du transport des personnes du SPW.

    Qu’entend-on précisément par ‘caractère local’ ? Vise-t-on ainsi exclusivement le transport pour les enfants, les écoles de la commune (que ce soient les écoles communales ou libres) vers des centres sportifs, les plaines? Ou vise-t-on plutôt un caractère géographique ?

    Ainsi, une commune A pourrait-elle transporter des élèves d’une école sur le territoire d’une commune B afin que ces derniers se rendent à la piscine de la commune A dont la distance géographique est très courte ?

    En résumé, quelle est la marge de manœuvre de la commune pour ces transports réguliers spécialisés s’ils sont gratuits ? A contrario, si elle souhaite rémunérer ce transport même à faible coût, est-elle soumise à des obligations particulières ?

    Outre cette notion de services réguliers spécialisés, les communes peuvent également effectuer du transport pour compte propre. Que vise-t-on concrètement par le transport pour compte propre lorsqu’il s’applique aux pouvoirs locaux ?
  • Réponse du 15/04/2016
    • de DI ANTONIO Carlo

    Le transport de personnes par route est soumis à deux réglementations majeures qui concernent l’accès à la profession et l’accès au marché. À celles-ci viennent s’ajouter des règlementations plus techniques, telles que le règlement technique des véhicules automobiles de 1968 ou l’usage du tachygraphe pour contrôler les temps de repos et de conduite.

    Pour ce qui concerne l’usage des bus propriétés des pouvoirs locaux, nous avons déjà eu l’occasion d’en débattre à plusieurs reprises au sein de cette Assemblée.

    Le transport d’élèves dans le cadre des activités pédagogiques relève effectivement de la notion de service régulier spécialisé : il s’adresse à une catégorie prédéterminée d’usagers et est réalisé avec une certaine fréquence. Ceci permet de le distinguer du transport occasionnel, soumis à la compétence fédérale et à une réglementation technique différente.

    La qualification de service régulier spécialisé suppose que le transport soit rémunéré. Il est alors soumis à autorisation et conclu avec un transporteur soumis à l’accès à la profession.
    Si ce type de transport n’est pas rémunéré, il est alors qualifié de service pour compte propre. C’est essentiellement dans cette catégorie que se situe l’usage des bus des autorités locales.
    Il s’agit d’un transport à des fins non lucratives et non commerciales effectuées par une personne dont ce n’est pas l’activité principale et au moyen d’un véhicule qu’il possède et d’un agent de conduite qui appartient à son personnel.

    La notion de transport pour compte propre signifie donc un service de transport gratuit qui aurait été qualifié de service régulier spécialisé s’il avait été rémunéré. Les exemples cités dans cette question recouvrent cette qualification (déplacements vers des centres sportifs, les plaines). Tel ne serait pas le cas d’un transport vers un parc d’attractions ou un centre touristique.

    L’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 exonère, par son article 4, notamment les pouvoirs publics de la condition d’accès à la profession pour les transports, avec leur propre matériel, dans le cadre du ramassage scolaire et les autres transports d’élèves à caractère local qui y sont liés.
    Le caractère local est lié à un critère géographique et non à la nature de la destination.
    À l’instar des services de transport internes des établissements scolaires pris en charge par la Wallonie en exécution de l’Accord de coopération avec la Fédération Wallonie Bruxelles du 25 mai 1998, le caractère local signifie une distance ne dépassant pas 50 kilomètres par trajet.