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Le Fonds régional pour le relogement

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 471 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 13/04/2016
    • de FOURNY Dimitri
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    En vertu de l’article 13bis du Code wallon du logement et de l'habitat durable, il est institué un Fonds régional pour le relogement, au sein duquel est versé le produit des sanctions visées à l’article 190, §3. Le Fonds peut être utilisé pour financer le relogement de l’occupant expulsé en application de l’article 7, alinéa 3 ou 6, ou de l’article 13, alinéa 3.

    En ce qui concerne le Fonds régional pour le relogement, qui relève de vos compétences, Monsieur le Ministre prévoyait des recettes de 75.000 euros en 2016.

    Mais, en 2015, 75.000 euros avaient déjà été inscrits à l’initial, pour une alimentation du fonds de finalement seulement 11.800 euros.
     
    Il me revient en outre qu’aucune dépense n’aurait été imputée à ce Fonds en 2014 et 2015.

    Je souhaiterais dès lors entendre Monsieur le Ministre sur les raisons de cette non-consommation.

    Est-ce dire qu’en 2 ans, soit en 2014 et 2015, il n’y a eu aucun cas de relogement ? Les communes avaient-elles toutes des moyens internes pour y répondre ? Dans la négative, pourquoi n’ont-elles pas alors sollicité le Fonds ?
  • Réponse du 14/06/2016
    • de FURLAN Paul

    Pour ce qui concerne le volet « recettes » du Fonds, je ne peux que confirmer ses observations quant au faible montant total effectivement perçu à ce jour, établi à 22.100 euros en avril 2016.

    Je pense que l’honorable membre en conviendra avec moi : si un dispositif ne fonctionne pas, il doit être fondamentalement revu…

    Comme le rappelle l'honorable membre, le Fonds régional pour le relogement peut être mobilisé en vue de soutenir les initiatives de relogement prises par les Bourgmestres ou, le cas échéant, par la Société wallonne du Logement, en cas d’expulsion de l’occupant d’un logement reconnu inhabitable, en application des règles prises en exécution du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable ou de ses arrêtés d’exécution.

    Le champ d’application de ces mesures ne couvre donc pas tous les types d’expulsions ordonnées par le Bourgmestre. Celui-ci agit en effet fréquemment en application des articles 133 § 2 et article 135 §2 de la Nouvelle Loi communale. Cette législation n’impose pas d’obligation de relogement au Bourgmestre, qui ne peut bénéficier, à cette fin, de l’intervention du Fonds. Il se peut donc que, face à une situation nécessitant une expulsion susceptible d’être prononcée indifféremment en application de l’une ou l’autre de ces réglementations, les Bourgmestres optent pour celle qui, formellement, présente le moins de contraintes.

    L’article 7 du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable fixe les catégories de logements que le Bourgmestre doit successivement mobiliser en vue de proposer un relogement au ménage expulsé en application de ses dispositions (logements de transit, art. 132, AIS, structures d’hébergement).

    Si aucune possibilité n’existe sur sa commune, la Société wallonne du Logement est chargée de chercher une solution, parmi ces mêmes catégories de logements, sis cette fois sur les autres communes de la Province.

    Depuis 2013, 108 dossiers ont ainsi été communiqués à la Société wallonne du Logement.

    Force est de constater que la procédure actuellement prévue par le Code wallon du Logement et de l’Habitat durable ne permet pas de résoudre de façon satisfaisante les situations concrètes rencontrées. En effet, bien que, dans près d’un quart des situations, une proposition de relogement ait pu être formulée, aucun bénéficiaire n’a concrètement souhaité en bénéficier.

    La réforme du Code wallon du logement et de l’habitat durable est l’occasion d’une refonte de question du relogement. Je la présenterai prochainement au Gouvernement.

    On constate néanmoins que, dans les faits, la plupart des familles concernées trouvent une solution en dehors de la procédure prévue dans le Code : elles bénéficient d’un hébergement temporaire chez un membre de leur famille, elles trouvent elles-mêmes à se loger à proximité, dans le secteur locatif privé ou chez un proche, leur candidature au sein d’une société de logement de service public aboutit en raison des points de priorités dont elles ont pu bénéficier, …