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Les échantillons de poils de bovins

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 445 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 22/04/2016
    • de BALTUS-MÖRES Jenny
    • à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région

    Comme Monsieur le Ministre le sait, les agriculteurs BIO et autres doivent, sous certaines conditions, envoyer des échantillons de poils de son veau lors de sa naissance ainsi que de sa mère à l’ARSIA pour enregistrer cet animal.

    En ce qui concerne la juridiction, un tel échantillon ne peut apparemment pas être utilisé en tant que preuve devant la justice. Ceci est justifié par le fait que l’agriculteur prend lui-même l’échantillon et seul.

    Monsieur le Ministre peut-il me dire si ceci est vrai et s'il est au courant de ce fait ? Peut-il me dire pourquoi les agriculteurs doivent envoyer ces échantillons si ceux-ci ne servent jamais de preuve devant un tribunal ?
  • Réponse du 17/05/2016
    • de COLLIN René

    L’identification exacte et univoque des bovins est une condition essentielle du contrôle sanitaire du cheptel, du bon fonctionnement des programmes de sélection génétique ainsi que du développement de filières de produits certifiés telles que la filière bio.

    Le prélèvement de poils de bovins permet d’établir un lien entre l’identifiant de l’animal vivant – son numéro de boucle – et ceux des produits de la filière viande – leurs étiquettes. L’analyse ADN de ces poils permet d’identifier de façon sûre un animal et ses produits.

    Dans les sept jours de la naissance, l’agriculteur prélève une touffe de poils du veau. Il joint ce prélèvement à la notification de naissance qu’il doit impérativement faire auprès des services de l’ARSIA. L’archivage de ces échantillons biologiques constitue la « pilothèque ».

    Ce système existe depuis plus de 20 ans et offre de nombreux avantages en termes d’identification des bovins, outre la garantie du produit vendu dans des filières certifiées, celle de la viande bio par exemple.

    Ce système repose bien entendu sur un prélèvement qui doit être fait en respectant une méthodologie.

    Sur la question de la valeur juridique du prélèvement, même s’il appartient au juge d'estimer la valeur et la recevabilité d'une preuve ou d'un élément de preuve, le fait que celle-ci repose sur le résultat d'une analyse génétique d'ADN apporte une grande fiabilité. Le prélèvement direct par l'éleveur à la naissance ne peut être refusé pour la seule raison qu'il serait réalisé sans témoin, dès lors qu'il effectue ce prélèvement pour apporter des garanties à sa production future et permettre un contrôle ultérieur en vue de la certification.

    Sur l’existence de cas de contestation du prélèvement par l’agriculteur, j’ai interrogé les services officiels d’identification animale ainsi que, pour le cas plus spécifique de la production biologique, les organismes de certification agréés.

    Selon l’ARSIA, et après vérification auprès des services juridiques de l’AFSCA, dont les contrôleurs recourent aussi à la comparaison ADN dans le cadre de certaines enquêtes, le prélèvement d'un échantillon de poils par l'éleveur n'a jamais posé problème pour confirmer ou infirmer une preuve.

    Du point de vue des organismes de contrôle et de certification pour la production biologique, les difficultés rencontrées concernent avant tout la qualité du prélèvement d’échantillon qui, s’il n’est pas réalisé dans de bonnes conditions, peut empêcher d’obtenir un résultat probant. C’est dans ces seuls cas que la pilothèque est inopérante.

    En conclusion, à l’heure actuelle, je n’ai pas connaissance de cas de contestation du fait que l’échantillon est prélevé par l’éleveur seul. Et la méthode d’identification par la constitution d’une pilothèque telle qu’elle est prévue notamment dans le cadre de la production biologique ne me semble pas devoir être remise en question.