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Les procédures en matière de factures sous le régime de l'autoliquidation de la TVA

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 216 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 04/05/2016
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    Dans certaines situations, un mécanisme d’autoliquidation de la TVA est d’application.

    Monsieur le Ministre peut-il m’indiquer quelles sont les procédures mises en place au sein des services administratifs de la Région wallonne, en ce compris au niveau des trésoriers décentralisés, pour le traitement des factures sous le régime de l'autoliquidation de la TVA ?

    Quid au niveau des diverses unités d’administrations publiques au sens du décret « comptabilité » tel que récemment modifié ?

    Peut-il m’assurer que le contrôle interne au sein des différents services concernés permet d’éviter le risque que la TVA ne soit pas payée sur des factures relevant du régime précité ?
  • Réponse du 26/05/2016
    • de LACROIX Christophe

    Effectivement, en application de la décision TVA n°E.T.12236 dd du 20 mars 2012 et des dispositions de l’article 20 de l’A.R. n°1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA, le SPW en sa qualité d’assujetti, doit appliquer le report de paiement ("Autoliquidation") lorsqu’un assujetti établi en Belgique effectue un travail immobilier ou une opération y assimilée au sens de l’art. 20 §2 de l’A.R. n°1, pour son compte.
    En synthèse, le prestataire établit sa facture en mentionnant le terme "autoliquidation" et il appartient au cocontractant (le SPW) de calculer et verser la TVA due à l’État. Concrètement, à la prise en charge de ces factures, le montant dû est liquidé, et une seconde liquidation est opérée sur un compte d’attente des services de la comptabilité qui versent à l’État à l’appui de ses déclarations TVA.

    Au sein du SPW, les dossiers présentés à la comptabilité connaissent un contrôle préalable par une cellule distincte avant transmission au trésorier.

    Pour les trésoriers qui seraient encore décentralisés, les contrôles sont opérés dans le cadre de l’examen de leurs comptes trimestriels.

    Dès lors qu’un oubli serait constaté dans le chef des services ordonnateurs, les services de contrôle requièrent les versements manquants au compte d’attente. Le rappel de ces dispositions a par ailleurs été rappelé aux services ces dernières semaines.

    Enfin, pour ce qui concerne les UAP de mes compétences, compte tenu du délai aux réponses parlementaires, ceux-ci ne nous ont pas permis d’en recueillir les éléments.