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Les détachements d'agents vers les cabinets ministériels et leur engagement en tant qu'experts

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 217 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 04/05/2016
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    L’article 486 du Code de la fonction publique permet à un agent d’obtenir un congé, assimilé à de l’activité de service, pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel ou auprès d’un mandataire provincial, communal ou d’un centre public d’action sociale.

    Peut-on déduire de cet article qu’un tel détachement puisqu’il induit un congé, soit une absence, couvre la totalité du temps presté par l’agent au sein de l’administration publique ? Autrement dit, Monsieur le Ministre confirme-t-il que des détachements à temps partiel d’agents du SPW ou d’OIP wallons vers des cabinets ministériels ou auprès de mandataires locaux ne sont pas autorisés ?

    Il me semble en effet, en vertu du principe de neutralité du service public et de ses agents, difficilement conciliable pour un fonctionnaire d’exercer, par exemple, à mi-temps son emploi public et de travailler, pour l’autre mi-temps, pour un cabinet ministériel pour lequel, par nature, ne s’applique pas le principe de neutralité.

    Sur base de ce raisonnement, est-il admis qu’un agent (statutaire, contractuel ou mandataire) du SPW ou d’un OIP qui accomplit une mission de service public puisse également exercer une fonction d’expert, et à ce titre percevoir le cas échéant une rémunération complémentaire, auprès d’un cabinet ministériel ? Dans l’affirmative, quelle(s) disposition(s) du Code de la fonction publique autorise(nt) une telle double affectation pour des intérêts divergents ?

    Monsieur le Ministre peut-il m’indiquer si des agents se trouvent dans cette situation et me préciser leurs affectations respectives (administration publique et services du Gouvernement) ?
  • Réponse du 26/05/2016
    • de LACROIX Christophe

    L’article 486 du Code de la Fonction wallonne n’indique pas de modalités particulières permettant de bénéficier de ce congé à temps partiel. Toutefois, j’ai autorisé ce type de congé à temps partiel, à la condition expresse que l’horaire presté par l’agent soit déterminé de commun accord entre le cabinet et le responsable de l’agent à l’administration.

    En effet, il ne faut pas confondre le principe de neutralité, des agents de l’administration consacrée par l’article 2, § 2, du Code de la fonction publique, qui a pour objectif de traiter tous les usagers du service public sans aucune discrimination et de garantir l’égalité dans le traitement de leur dossier et la notion de loyauté, consacré par l’article 2, § 1er, du Code de la fonction publique, qui s’attache à déterminer le comportement de l’agent dans son travail vis-à-vis de sa hiérarchie.

    Lorsque l’agent est dans sa fonction au sein de l’administration, quelles que soient ses convictions politiques, il doit agir avec loyauté vis-à-vis de sa hiérarchie, et par conséquent, des membres du Gouvernement. Les collaborateurs membres d’un cabinet ministériel doivent également agir avec loyauté. Je ne vois donc dès lors aucun problème aux détachements partiels d’agents du SPW.

    Concernant les agents du SPW engagés en tant qu’expert par les cabinets, selon les informations qui me reviennent de l’administration, cette situation est ponctuelle et marginale et ne fait pas actuellement l’objet d’un recensement.