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L'exercice par les agents publics d'une activité privée

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 293 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 21/06/2016
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    Monsieur le Ministre peut-il préciser les règles en vigueur pour les agents publics wallons qui souhaitent exercer en dehors de leur fonction d’agent une activité complémentaire qu’elle soit rémunérée ou pas ? Il peut s’agir par exemple d’une activité professionnelle ou semi-professionnelle, d’une participation au capital d’une société, d’une participation à un organe de direction d’une société (publique ou privée) ou d’une association, etc.

    Quelles sont les activités qui sont soumises à une autorisation préalable et celles qui ne le sont pas ?

    Quelles sont les démarches que l’agent doit accomplir ?

    Quelle instance statue ?

    Lorsqu’une autorisation est requise, quels sont les éléments qui fondent la décision ?

    Celle-ci se fonde-t-elle notamment sur la situation éventuelle de conflit d’intérêts que l’agent pourrait connaître en raison de la mission de service public qu’il exerce, du service dans lequel il est affecté ou de sa place au sein de l’organigramme avec l’activité d’ordre privé qu’il souhaite mener ?

    Avant toute saisie éventuelle du Conseil d’État, un recours peut-il être introduit ?

    Il peut arriver qu’un agent ait omis de requérir l’autorisation de l’administration pour accomplir cette activité. Dans ce cas, quelle est la situation ?

    L’agent doit-il la régulariser ?

    S’expose-t-il à des sanctions ?

    Dans quelles conditions et de quel ordre ?
  • Réponse du 12/07/2016
    • de LACROIX Christophe

    En réponse à la question de Monsieur le Député, concernant les modalités d’exécution d’une activité privée par les agents publics, je rappelle les articles 139 et 140 du Code de la Fonction publique wallonne, qui établissent les conditions et les modalités de l’exercice d’une activité complémentaire.

    Les agents ne peuvent exercer d’activités professionnelles complémentaires à leur activité principale (agent au SPW) s’ils ne bénéficient pas d’une autorisation de cumul, et ce, à l’exception de l’exercice d’un mandat public de nature politique.

    Ils doivent obtenir une autorisation de cumul dès qu’ils envisagent d’exercer une occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l’article 23 du Code des impôts sur le revenu de 1992.

    Les agents doivent introduire une demande d’autorisation de cumul au moyen du formulaire ad hoc adressé directement à la Secrétaire générale – Direction de l’Administration du personnel. L’avis du Comité de direction de l’agent est ensuite requis et c’est la Secrétaire générale qui statue.

    Les éléments pris en considération pour prendre une décision sont :
    - Le cumul n’est pas de nature à nuire à l’accomplissement des devoirs de la fonction ;
    - Le cumul n’est pas contraire à la dignité de celle-ci ;
    - Le cumul n’est pas de nature à compromettre l’indépendance de l’agent ou créer une confusion avec sa qualité d’agent.

    Il y a aussi lieu de tenir compte de l’article 370ter §4 qui dispose que «  sans préjudice du régime prévu dans le cadre de l’interruption de la carrière professionnelle, l’agent ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la période de travail à temps partiel ».

    L’agent qui souhaite introduire un recours doit le faire devant le Conseil d’État.

    L’agent qui aurait omis d’introduire une demande de cumul d’activités professionnelles doit le faire dans les meilleurs délais. Il s’expose sinon à des sanctions administratives tel que prévu par le régime disciplinaire.