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Les autorisations administratives en matière de logement

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 676 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 22/06/2016
    • de FOURNY Dimitri
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Dans le cadre du Code wallon du logement, un permis de location est obligatoire pour les logements collectifs et les petits logements individuels loués ou mis en location à titre de résidence principale ou avec la vocation principale d’hébergement d’étudiants.

    À ce propos, l’article 3 de l’arrêté du gouvernement wallon du 30 août 2007 arrêtant les critères minimaux de salubrité dispose que  : « Un logement de type unifamilial occupé par moins de 5 personnes majeures constituant plusieurs ménages au sens de l’article 1er, 28°, du Code, est considéré comme un logement individuel en cas de mise en location faisant l’objet d’un contrat de bail entre les parties ».

    Sauf erreur de ma part, dans ce dernier cas, un permis de location n’est pas nécessaire. Monsieur le Ministre peut-il me le confirmer  ?

    Cette disposition s’applique-t-elle également lorsque les personnes majeures sont des étudiants  ?

    De manière générale, estime-t-il que la « création de logements » au sens général du terme est suffisamment encadrée par la police du logement et/ou celle de l’urbanisme  ?

    Dispose-t-il de chiffres précis sur les demandes de permis de location rentrées auprès des communes ?

    Quelle est l’évolution au cours de ces cinq dernières années  ?

    Existe-t-il une fraude importante en la matière  ?

    Estime-t-il que les sanctions sont suffisamment efficaces pour faire respecter la législation sur le logement et éviter ainsi les « marchands de sommeil »  ?

    Au-delà des précisions qui seront apportées dans le cadre du CoDT sur la création de logements, des modifications au Code du logement sur le permis de location sont-elles en préparation  ?
  • Réponse du 02/08/2016
    • de FURLAN Paul

    Comme l'honorable membre le sait, lorsque des occupants d’un immeuble partagent certains locaux communs (séjour, cuisine, salle de bain, WC, douche), nous sommes en présence d’un logement collectif, soumis à des règles spécifiques, ainsi qu’à l’obtention d’un permis de location.

    L’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 conduit à ce que les règles relatives au logement individuel soient d’application alors même que certains locaux ont un usage collectif, pour autant que trois conditions soient remplies :

    - l’immeuble occupé est du type « unifamilial »;
    - il y a au maximum quatre locataires majeurs constituant des ménages distincts;
    - ces locataires sont tous signataires d’un seul et même bail conclu avec le propriétaire

    Lorsque ces conditions sont rencontrées, l’obtention d’un permis de location n’est effectivement pas nécessaire. Les dispositions de l’article 3 s’appliquent également à des étudiants majeurs dans le respect des règles urbanistiques

    L’encadrement de la « création de logements » s’effectue au premier chef via la police administrative relative à l’urbanisme. La délivrance du permis de location vient alors « en aval », car il faut en effet que le logement concerné ait été construit, aménagé ou créé dans le respect des dispositions en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

    Sur ce point, vous visez peut-être l’un ou l’autre article paru dans la presse relatant le fait que dans deux cas d’immeubles destinés à la colocation, mon collègue compétent en matière d’Aménagement du Territoire et d’Urbanisme a estimé qu’il n’y avait pas « création de plusieurs logements » , et que la délivrance d’un permis d’urbanisme n’était donc pas nécessaire.

    Cette approche est toutefois contestée et l’administration communale concernée a, suivant les informations en ma possession, introduit un recours au Conseil d’État contre cette décision.

    Nous attendons l’arrêt qui sera rendu par la Haute Juridiction, mais les conséquences éventuelles se limiteront à la sphère de l’Aménagement du Territoire et de l’urbanisme.

    En effet, pour ce qui me concerne, et quelle que soit la teneur de cet arrêt, si les conditions de l’article 3 précité sont rencontrées, alors l’obtention d’un permis de location n’est pas nécessaire.

    Ceci me permet de rebondir sur la question générale de la colocation, qui est devenue un mode d’habiter de plus en plus prisé. C’est une réponse intelligente au manque de logements à loyer modéré, et j’estime donc qu’à ce titre, elle doit être encouragée.

    Dans le cadre de l’insertion des dispositions relatives au bail à loyer dans le Code wallon du logement, plusieurs articles seront d’ailleurs consacrés à la colocation.

    Pour revenir au permis de location, il y a en moyenne 1200 à 1400 permis délivrés chaque année par les communes. Il est clair que l’ensemble des logements nécessitant la délivrance d’un permis n’est pas couvert.

    Il faut également avoir à l’esprit que de nombreuses villes et communes ont mis en place des règles, en matière d’urbanisme essentiellement, visant à limiter la création de petits logements. Le parc de petits logements a donc tendance à se rétrécir. Autant je comprends qu’il faut éviter que ce type de logements ne devienne majoritaire dans certains quartiers, ce qui conduit à une forme de « ghettoïsation », autant la mixité sociale appelle qu’il puisse en être créé dans les quartiers qui en sont peu ou pas pourvus, dans le respect du cadre fixé par la ville ou la commune au niveau de son développement territorial, bien entendu…

    Je me permets également de rappeler que la qualification de « marchand de sommeil » est une infraction pénale. L’action judiciaire à mettre en place dans ce cadre est lourde et complexe, et vise une polycriminalité centrée autour de la traite des êtres humains qui dépasse le seul contexte de mise à disposition de logements ne respectant pas les critères de salubrité. Pour ce second type d’infractions, l’instrument approprié se situe pour moi au niveau des amendes administratives prévues à l’art. 200 bis du Code, et qui visent notamment le défaut de permis de location.

    La détection de ces logements en infraction pour défaut de permis (de location) relève au 1er chef des autorités communales.
    Les services régionaux du logement contribuent eux aussi à l’identification des logements soumis au permis, mais les éventuelles sanctions administratives ne sont évidemment infligées qu’en plein accord avec les autorités communales, puisque ce sont elles qui établissent le constat d’infraction.

    L’arsenal juridique pour pouvoir lutter contre les propriétaires peu respectueux des règles relatives au permis de location me semble donc satisfaisant.