/

La portée de l'article 1122-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 689 (2015-2016) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 28/06/2016
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    L’article L1122-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) donne la possibilité aux conseillers communaux de bénéficier d’un congé parental de maximum 20 semaines, à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.

    À la demande de la majorité des conseillers communaux du groupe auquel appartient le conseiller en congé, le conseil communal procède au remplacement de ce dernier par le 1er suppléant appartenant à la liste concernée et arrivant le premier dans l’ordre indiqué à l’article L4145-14 du même Code, après vérification de ses pouvoirs par le conseil communal.

    Il peut cependant arriver que le 1er suppléant se désiste sur pied de l’article L1122-4, par exemple parce qu’il se trouve à ce moment en situation d’incompatibilité ou d’interdiction. On fera alors appel au 2e suppléant.

    L’article L1122-4 ne comporte aucune nuance  : le désistement est définitif. Le suppléant qui renonce à prêter serment ne peut retrouver ce droit ultérieurement au cours de la mandature (sauf en cas d’incompatibilité familiale momentanée, comme le prévoit l’article L1125-3, §2, alinéa 4). Cela emporte que le suppléant appelé à remplacer temporairement le conseiller en congé parental, mais qui se désiste, perd donc toute possibilité d’être installé et invité à prêter serment pendant le reste de la mandature, que ce soit pour un remplacement momentané ou suite à la fin anticipée du mandat d’un titulaire.

    Monsieur le Ministre partage-t-il cette analyse  ?
  • Réponse du 18/07/2016
    • de FURLAN Paul

    Dans le cadre de l’article L1122-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un conseiller communal peut obtenir un congé parental de 20 semaines maximum, à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.

    C’est effectivement le 1er suppléant appartenant à la liste concernée et arrivant le premier dans l’ordre indiqué à l’article L4145-14 dudit Code (après vérification de ses pouvoirs par le Conseil communal) qui sera appelé à remplacer le conseiller communal en congé.

    Si le premier suppléant se désiste (conformément à l’article L1122-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation), c’est alors au second suppléant qu’il est fait appel.

    Le désistement est effectivement définitif, ce qui a pour conséquence que le suppléant appelé à un remplacement temporaire, qui se désiste et renonce à prêter serment, ne peut retrouver ce droit en cours de mandature. Il perd toute possibilité ultérieure d’être installé durant le reste de la mandature, et ce, pour le remplacement momentané ou définitif du mandat d’un titulaire.

    Je confirme, dès lors, la pertinence de l’analyse de l’honorable membre.