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Les limites de responsabilité de la société "Satellic"

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2016
  • N° : 38 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 03/10/2016
    • de BALTUS-MÖRES Jenny
    • à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine

    J'ai quelques questions à poser à Monsieur le Ministre vis-à-vis des limites de responsabilité mentionnées par la Société "Satellic" sur son site web.
    Je cite : "Sans préjudice de l'article 13(a), il est de convention expresse que Satellic :
    (ii) ne sera jamais responsable pour les dommages indirects ou consécutifs, en ce compris (notamment) les pertes de profits, pertes d'affaires, pertes de recettes, pertes de contrats, perte de clientèle ou atteinte à la réputation, perte d'économies prévues, coûts du capital ou pertes financières indirectes de production.".

    Quelle est l'opinion de Monsieur le Ministre suite au fait que, par exemple, la société Satellic a fait livrer à plusieurs entreprises des OBU (On Board Unit) défectueux, qui forçaient l'arrêt des camions et amenaient donc une perte pour les sociétés suite à l'incompétence de la Société "Satellic"?

    De plus, j'aimerais interpeller Monsieur le Ministre sur le niveau de la traduction en langue allemande des termes« limites de responsabilités »qui signifient dans quelques paragraphes totalement autre chose que son modèle français. Pourrait-il faire corriger ce texte afin d'éviter des malentendus supplémentaires ?
  • Réponse du 25/10/2016
    • de PREVOT Maxime

    La clause de décharge de responsabilité citée dans la question est courante dans les contrats commerciaux, notamment dans le domaine du commerce de l'équipement et des outils. À titre purement exemplatif, le fabricant d'un ordinateur ou d'un logiciel se décharge systématiquement de la responsabilité d'une perte de production ou d'affaires de l'utilisateur en cas de panne de l'ordinateur ou du logiciel.
     
    Cette disposition est d'ailleurs plus un avertissement à l’attention du consommateur qu'une réelle recherche de s’exonérer de sa responsabilité. Si une faute contractuelle venait à être commise dans le chef du prestataire, les Cours et Tribunaux pourraient bien entendu exiger du prestataire une indemnisation pour le dommage créé.

    Quant au fait précis qu'invoque l'honorable membre, je n’ai pas à me prononcer dessus et renvoie dès lors aux relations contractuelles entre Satellic et les transporteurs.
     
    Toute fois, je tiens à signaler que, s’agissant de défectuosités constatées ou supposées sur les OBU, lLa consigne a été de remplacer l'OBU sans chercher l'origine de l'erreur par souci de facilité et de rapidité. Après examen technique minutieux des OBU retirés du marché, le nombre d'OBU réellement défectueux s'avère extrêmement réduit. Les OBU livrés aux entreprises n'étaient donc pas tous réellement défectueux.
     
    Je transmets à Viapass, organe trirégional gérant le prélèvement kilométrique, la remarque de l'honorable membre sur une différence de signification de certaines dispositions en matière de limites de responsabilité entre les versions francophone et germanophone des conditions générales de SATELLIC, aux fins d’examen et, le cas échéant, de rectification.