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La législation relative aux résidences-services

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2016
  • N° : 106 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 18/10/2016
    • de KNAEPEN Philippe
    • à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine

    Les personnes âgées se tournent vers des solutions de logement de plus en plus diversifiées. Les alternatives à la maison de repos traditionnelle éclosent de toutes parts. Parmi elles  : les résidences-services. Une alternative très répandue qui offre à la personne âgée un cadre de vie plus agréable et une plus grande indépendance.

    Le Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé du 4 juillet 2013 prévoit en la matière que «  à l’exception des résidences services bénéficiant d’un titre de fonctionnement d’une capacité supérieure à 50 logements à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, la capacité d’une résidence service ne peut être ni inférieure à 5 logements, ni supérieure à 50 logements  ». Il semble, à la lecture du texte, qu’aucune dérogation n’existe à cette capacité maximale. Est-ce bien exact  ? Comment a été calculée cette limite maximale  ? Quelles sont les raisons de cette limitation  ?

    Ne peut-on pas envisager de calquer la législation des résidences services sur celle des maisons de repos, qui offrent un service, sinon identique, du moins relativement similaire  ? Pour les maisons de repos, selon l’article 1404 du Code «  Les maisons de repos implantées sur plusieurs sites répondent aux normes complémentaires suivantes: (...) 3°  la capacité minimale d’hébergement est fixée à dix lits par site et à cinquante lits pour l’ensemble des sites; 4°  la capacité maximale est fixée à cent lits par site et à cent cinquante lits pour l’ensemble des sites  » et selon l’article 1412  : «  Une maison de repos ne peut comporter moins de cinquante lits ou plus de cent cinquante lits, y compris les lits de court séjour ou de maison de repos et de soins  ».

    Pourquoi cette différenciation en termes de capacité d’accueil entre les résidences-services et les maisons de repos  ? Une résidence-services ne pourrait-elle s’implanter sur deux sites distincts afin de pouvoir accueillir un nombre plus important de résidents  ?
  • Réponse du 31/10/2016
    • de PREVOT Maxime

    La différence de capacité entre les maisons de repos et les résidences-services a été fixée par le Législateur lorsque les deux types d’établissement étaient soumis à une loi de programmation.

    A l’époque, il avait été décidé que :
    1° le programme relatif au nombre de lits de maison de repos est fixé pour l’ensemble de la Région wallonne à 6,8 lits par cent habitants âgés de soixante ans au moins. La programmation se réalise par arrondissement afin de permettre à chaque arrondissement de disposer de 6,3 lits par cent habitants âgés de soixante ans au moins ;
    2° le programme relatif au nombre de logements particuliers dans les résidences-services est fixé à deux logements pour cent personnes âgées de soixante ans au moins pour chaque arrondissement.

    Lorsque les résidences-services sont sorties du système de programmation, le législateur a choisi de poursuivre sur la même logique d’implantation.

    Ceci dit, il faut savoir qu’un logement en résidences-services peut être occupé par deux personnes et que cela porte donc la capacité maximale autorisée entre 10 et 100 résidents.

    Actuellement, le Code ne prévoit pas d’agrément de résidences-services sur plusieurs sites.