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La délégation de signature au sein des communes

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2016
  • N° : 141 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 08/11/2016
    • de GALANT Jacqueline
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Comme Monsieur le Ministre le sait, l’article 126 de la loi communale stipule que le bourgmestre et l'officier de l'Etat civil peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer à des agents de l'administration communale :

    - la délivrance d'extraits ou copies d'actes autres que les actes de l'état civil ;
    - la délivrance d'extraits des registres de population et de certificats établis en tout ou en partie d'après ces registres ;
    - la légalisation de signatures ;
    - la certification conforme de copies de documents.

    L'officier de l'Etat civil peut également déléguer à des agents de l'administration communale la réception des significations, des notifications et des remises des décisions en matière d'état des personnes.

    Dans ce contexte, si on constate des manquements graves dans le chef d’agents communaux possédant la délégation de signature, quelle est la responsabilité politique du bourgmestre et des échevins ?
  • Réponse du 23/11/2016
    • de FURLAN Paul

    Cette question appelle trois observations.

    1. En cas de malversations avérées d’agents communaux possédant une délégation de signature, octroyée conformément à l’article 126 de la Nouvelle Loi communale, il va sans dire que la première réaction à adopter par le Bourgmestre ou l’Officier de l’État civil est de retirer cette délégation de signature.

    2. Il y a naturellement lieu, le cas échéant, de dénoncer les faits sur le plan pénal.

    3. Enfin, il est loisible à la commune d’intenter une action disciplinaire à l’encontre des agents responsables des malversations constatées.