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Les sanctions en cas d'infraction à la loi sur le bien-être animal

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2016
  • N° : 236 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 25/11/2016
    • de DUPONT Jean-Marc
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

    S'il y a bien une matière transférée depuis la sixième réforme de l'État dans laquelle la Wallonie s'est pleinement investie, c'est le bien-être animal. On est tous sensibles à la façon dont les animaux de compagnie, mais aussi les animaux de rentes sont traités. En corollaire à cela, il est souhaité que la maltraitance animale soit durement sanctionnée.

    Relativement aux infractions à la loi de 1986 sur le bien-être animal, vous indiquiez : " Le nouveau dispositif a été mis en place en janvier 2015 : les infractions commises au titre de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux sont désormais calquées sur le système lié aux infractions environnementales du Livre Ier du Code de l'Environnement. Les infractions à ladite loi et à ses arrêtés d'exécution ont été qualifiées d'infractions de deuxième ou de troisième catégorie.

    Pour les infractions de deuxième catégorie, qui concernent essentiellement les faits intentionnels de maltraitance animale, les peines peuvent aller jusqu'à un emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende dont le montant est compris dans une fourchette allant de 100 à 1.000.000 euros ou une de ces peines seulement. Par ailleurs, ce dispositif prévoit des amendes administratives lorsque le ministère public juge qu'il n'y a pas lieu à poursuites pénales. Ces amendes administratives sont du ressort du service du fonctionnaire sanctionnateur régional.

    Pour les cas de récidives, ce dispositif prévoit que le montant maximum des amendes administratives infligées soit doublé . La loi prévoit actuellement que le tribunal peut accessoirement à une condamnation du chef d'une infraction, interdire définitivement ou pour un délai d'un mois à 3 ans, la détention d'animaux. L'Unité bien-être animal a déjà été informée du fait que ce type d'interdiction a été prononcé. L'interdiction de détention n'est cependant pas fréquente.

    C'est pourquoi j'analyse actuellement toute piste de réflexion pouvant mener à un renforcement effectif de cette interdiction à l'égard des récidivistes.".

    Monsieur le Ministre peut-il faire le point sur les infractions et les poursuites engagées à partir de ce dispositif ? Près de deux ans après son entrée en vigueur, quelle évaluation en fait-il ? Comment rendre ce système plus efficace ? Qu'en est-il du renforcement des sanctions à l'égard des récidivistes ?

    L'abandon d'animaux domestiques est une forme de maltraitance. Dans la mesure où les chiens sont identifiés, quelles sont les poursuites engagées envers celles et ceux qui abandonnent leur animal de compagnie ? Combien sont-ils sanctionnés annuellement ? Quels sont les risques de condamnation qu'ils encourent ? Existe-t-il un dispositif spécial pour les récidivistes ?
  • Réponse du 08/12/2016
    • de DI ANTONIO Carlo

    Le fonctionnaire sanctionnateur wallon signale les augmentations relatives suivantes en ce qui concerne le bien-être animal entre 2015 et 2016 :
    * le nombre de PV rédigés par l’Unité du bien-être animal : + 28 %
    * le nombre de PV qui lui sont transmis : + 51 %
    * le nombre de décisions de sanctions administratives : + 173 %
    * le montant total des amendes infligées : + 231 %

    Le bilan me semble donc démontrer l’efficacité du système mis en place.

    En ce qui concerne le travail de l’unité du bien-être animal et du service du fonctionnaire sanctionnateur, l’amélioration du service effectué dépend premièrement du renforcement des équipes.

    Pour les cas de récidives, la loi prévoit déjà :
    * qu’au pénal, si une nouvelle infraction est commise dans un délai de 3 ans à dater d’une condamnation antérieure, les peines peuvent être portées au double du maximum, en outre, la peine d’amende minimale ne peut être inférieure au triple du minimum ;
    * qu’en cas d’amende administrative, si une nouvelle infraction est commise dans un délai de 3 ans à dater du précédent procès-verbal, le montant maximal de l’amende administrative encourue est doublé.

    Pour ce qui est de l’interdiction de détention qui ne peut être prononcée que par un juge, pour les dossiers qui le nécessitent, les agents de l’Unité du bien-être animal prennent contact avec le Parquet du Procureur du Roi afin de l’informer de l’importance de prendre une telle décision.

    L’article 35, al.1, 3° de la loi du 14/08/1986 érige effectivement en infraction le fait d’abandonner un animal avec l’intention de s’en défaire. Je tiens néanmoins à préciser que le fait de confier son animal à un refuge est considéré comme une cession et non comme un abandon au sens la loi. Enfin, à ma connaissance, aucune infraction relative à l’abandon d’un animal sur la voie publique n’a été constatée. Il faut dire que cette constatation doit faire l’objet d’une constatation en flagrant délit ce qui est difficile à réaliser.

    L’abandon d’un animal avec l’intention de s’en défaire est une infraction de 2e catégorie et ces infractions sont punissables pénalement d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende d'au moins 100 euros et au maximum de 1 000 000 euros ou d'une de ces deux peines seulement. En cas de non-suivi du procès-verbal par le Parquet, la législation permet au fonctionnaire sanctionnateur d’imposer une amende administrative allant de 50 euros à 100 000 euros.