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La pension des Attachés économiques et commerciaux (AEC) de l'Agence wallonne à l'exportation (AWEx)

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 144 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 18/01/2017
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique

    Les agents contractuels exerçant le métier d'attaché commercial ont été transférés du SPF Affaires étrangères (AE) vers les Régions en 1994 dans le cadre de la régionalisation du commerce extérieur (les actuels attachés économiques et commerciaux, AEC).

    Pour ces agents qui étaient envoyés dans des postes du réseau de représentation diplomatique belge, dans des pays avec lesquels la Belgique n'avait pas d'accord de sécurité sociale, l'employeur Affaires étrangères s'était engagé, par lettre circulaire en 1978 (ref.n°54/12), à verser des cotisations de retraite à l'OSSOM (devenu ORPSS) semblables à celles versées pour les agents envoyés dans des pays avec lesquels la Belgique disposait d'un accord de sécurité sociale.

    La circulaire ministérielle en question a une portée réglementaire (reconnue dans un jugement du 04 avril 2012 du Tribunal du Travail de Bruxelles) et elle constitue un engagement unilatéral de l'Etat de cotiser à l'OSSOM à hauteur de l'équivalent de la quote-part patronale qu'il aurait versée à l'ONSS si l'occupation de l'attaché commercial avait donné lieu à son assujettissement au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

    Suite à la régionalisation du commerce extérieur, le nouvel employeur Région wallonne devait donc reprendre les droits et avantages acquis au cours des contrats avec le SPF AE des attachés commerciaux.

    Monsieur le Ministre confirme-t-il cette position  ?

    Suite au transfert des agents et à la régionalisation de la compétence, la Région wallonne serait donc responsable des manquements éventuels dans le chef du SPF AE avant le transfert de ses agents vers les Régions.

    Monsieur le Ministre peut-il confirmer cela  ? Dans l’affirmative, si des agents constatent des erreurs dans le calcul de leur pension, dues à un manquement du SPF AE, la Région wallonne ne devrait-elle pas intervenir, étant donné que les obligations de l’employeur initial ont été transférées lors de la régionalisation de la compétence Commerce extérieur ?
  • Réponse du 06/02/2017
    • de MARCOURT Jean-Claude

    Les questions relatives au montant des cotisations « OSSOM » versées par l’employeur « Affaires Etrangères » avant le transfert des Attachés économiques et commerciaux aux régions dans le cadre de la régionalisation du Commerce extérieur sont complexes.

    Elle doit avant tout être appréhendée au regard des obligations qui existaient ou non à dans le chef des Affaires étrangères au cours des périodes concernées.

    Il convient également ne pas perdre de vue que chaque cas est particulier et doit être analysé en fonction des données spécifiques du cas d’espèce.

    Cela étant, le 29 novembre 2005, la Cour du travail de Bruxelles, sur appel d’un jugement rendu par le Tribunal du travail en date du 4 avril 2002 a relevé les éléments de principe suivants :
    * Le régime général de sécurité sociale dont le financement est assuré par l’ONSS présente un caractère essentiellement territorial et dès lors l’État belge n’avait aucune obligation légale de payer des cotisations à l’ONSS destinées au secteur pension pour des prestations effectuées dans des pays qui n’avaient pas conclu des accords bilatéraux de sécurité sociale avec la Belgique.
    * Le régime de sécurité sociale d’outre-mer est un système complémentaire facultatif, ce qui a pour conséquence que pour les prestations effectuées, les agents concernés ne puisent dans la loi aucun droit aux prestations octroyées dans le cadre de ce régime.
    * Le taux des cotisations à l’OSSOM est laissé à la libre appréciation des cotisants dans la fourchette fixée par la loi, les cotisants pouvant être le travailleur seul, l’employeur seul ou le travailleur et l’employeur.

    Il en conclut que sur ces bases, une action en la matière ne trouve aucun fondement dans la loi.

    Par ailleurs, par rapport aux circulaires ministérielles évoquées et, s’agissant d’une action en paiement d’un capital unique (ou même de dommages et intérêts) destiné à compenser une cotisation estimée insuffisante, la cour précise que même si l’action est fondée sur un engagement souscrit par l’employeur durant l’exécution du contrat de travail, la source réelle de celle-ci est, et reste, le contrat de travail.

    En outre, la cour ajoute que s’il n’y avait pour l’État belge aucune obligation légale de payer des cotisations « pensions » (loi du 27/12/69 et Arrêté-loi 28/12/44) pour le temps de service à l’étranger, il ne peut être question pour un travailleur concerné, en l’absence donc d’un droit à la pension à charge du régime général de sécurité sociale du chef de ses prestations accomplies outre-mer, d’invoquer une quelconque infraction du chef d’un non-respect par l’employeur de l’époque des obligations prescrites par cette loi et ses arrêtés d’exécution.