/

La procédure de perception de la redevance sur la télévision

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 120 (2016-2017) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 10/02/2017
    • de BALTUS-MÖRES Jenny
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie

    J’ai déjà, à plusieurs reprises pu interpeller Monsieur le Ministre sur la situation de la redevance télévision. Récemment plusieurs citoyens m’ont déclaré qu’ils étaient priés de payer un peu plus que 650 euros, juste parce qu’ils n’avaient pas répondu à la demande de renseignement qui a uniquement été envoyée une seule fois.

    Monsieur le Ministre peut-il confirmer ce déroulement dans la procédure automatique de la redevance télévision ou est-ce qu’il s’agit d’une faute de procédure ou d’une anomalie ?

    Pense-t-il qu'il est correct de demander presque sept fois le montant d’origine alors qu’une seule demande de renseignements a été envoyée? Comment justifie-t-il cette demande hors norme ?

    Comment se déroule la procédure de perception de cette taxe ?

    Ces courriers font mention de la possibilité de transformer l’amende de 300 euros en un montant de 25 euros. Quelles sont les conditions de ce changement?

    Dans un cas précis, les contrôleurs ont eu connaissance d'un dossier, parce que la personne concernée avait souscrit un abonnement à Proximus TV (Belgacom TV à l’époque). La Région wallonne a-t-elle accès aux données de Proximus afin de percevoir cette redevance  ? Qu'en est-il des opérateurs de streaming  ? N'existe-t-il pas de protection de données des consommateurs dans ce cadre ? La taxe a un effet rétroactif mais de combien d'années? J'ai entendu dire qu'il s'agissait de 3 ans?

    Vu l’obsolescence de cette taxe et les nombreux problèmes qui sont toujours posés en la matière, j’aimerais savoir si Monsieur le Ministre et le Gouvernement wallon ont toujours l’intention de supprimer cette taxe dinosaure et s’il y a un agenda précis pour cela ? Il ne me semble pas crédible de supprimer cette taxe juste quelques mois avant la fin de la législature et les élections de 2019.
  • Réponse du 22/02/2017
    • de LACROIX Christophe

    Les principes de taxation appliqués par l’Administration fiscale wallonne ne relèvent ni d’une faute de procédure ni d’une anomalie.

    Ils respectent en effet les dispositions de la loi du 13 juillet 1987 ainsi que les dispositions introduites par le décret du 19 septembre 2013 ayant modifié ladite loi en instaurant le régime d’amendes administratives à la place du doublement précédemment appliqué.

    Afin d'en convaincre, l'honorable membre je l'invite à trouver ci-après les réponses à ses diverses sous-questions :
    Comme l’a expressément voulu le législateur lors de la rédaction de la loi du 13 juillet 1987, la taxation en matière de redevance télévision repose fondamentalement sur l’obligation de déclaration spontanée de détention d’un appareil taxable et, à défaut d’une telle déclaration, sur l’obligation de paiement spontané de la redevance à accomplir d’initiative par le redevable lui-même.

    Ce principe fondamental instaurant cette démarche spontanée obligatoire à charge du citoyen est inchangé à ce jour. Pour rappel, cette obligation dans le chef du citoyen a mis fin à la tenue d’une comptabilité particulière par les commerçants spécialisés à l’attention du service Redevance radio et télévision et à la communication par ces commerçants des coordonnées des acheteurs en vigueur depuis 1960. Ce principe a été expressément inséré dans la loi précitée (article 9) sous les Gouvernements Martens-Gol VI et VII, exclusivement afin de supprimer les charges et formalités ainsi imposées aux commerçants.

    C’est ainsi qu’on a remplacé une obligation faite aux seuls commerçants spécialisés dans le cadre de leur activité commerciale spécifique par une contrainte imposée à l’ensemble des citoyens présumés connaître d’office la loi.

    Toutefois, il est exact que les opérateurs de télévision sont tenus de fournir des listings périodiques de leurs abonnés à l’Administration fiscale wallonne. Ces informations sont utilisées à des fins de contrôle afin de détecter les redevables qui tenteraient d’échapper à la redevance.

    En effet, selon la jurisprudence constante des cours et tribunaux, l’abonnement auprès d’un opérateur de télévision est considéré comme un élément pertinent de présomption de la détention d’un appareil non déclaré.

    Néanmoins, cette information fournie par les téléopérateurs n’entrave en rien le principe fondamental de l’obligation de déclaration spontanée incombant formellement au redevable et ne permet pas à l’Administration fiscale wallonne de taxer immédiatement sur cette seule base, et ce, pour deux raisons. La première est que la plupart des abonnements sont conclus au profit d’un ménage résidant à une adresse déterminée en Région wallonne. Un ménage étant composé d’au moins deux personnes, il est impossible à l’administration fiscale wallonne de déterminer lequel des membres du ménage est à considérer légalement comme le détenteur effectif de l’appareil taxable.

    La seconde est que, agir autrement en imposant d’office le redevable repris sur les listes d’abonnés fournies par les téléopérateurs serait contraire au principe de déclaration spontanée de la part du détenteur lui-même, ainsi qu’au prescrit de l’article 9, §3, de la loi précitée qui stipule qu’une taxation d’office ne peut intervenir qu’après envoi d’une demande de renseignements au redevable présumé et en l’absence de réponse de ce dernier.

    L’Administration fiscale wallonne a donc bien accès aux données des téléopérateurs sans que cela soit contraire aux dispositions légales relatives à la protection des données à caractère personnel puisque d’une part, c’est l’article 12 de la loi du 13 juillet 1987 elle-même qui impose auxdits opérateurs de télévision de communiquer la liste de leurs clients abonnés au service désigné par le Gouvernement et, d’autre part, en vertu de l’article 1er de l’AGW du 27 mars 2003, modifié par l’AGW du 21 janvier 2010, c’est la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du SPW qui est désignée comme service compétent pour assurer la perception de la redevance télévision.

    Comme dit ci-dessus, la taxation « automatique » n’est appliquée qu’en cas d’absence de réponse à une demande de renseignements, et ce, en vertu de l’article 9, §3 de la loi du 13 juillet 1987.

    Quant au déroulement de la procédure de taxation, comme rappelé ci-dessus également, le respect de la loi impose une déclaration spontanée dans le chef du redevable qui donne naissance au processus de taxation.

    Afin d’assurer sa mission, l’Administration fiscale wallonne procède régulièrement à des investigations afin de s’enquérir de la situation des citoyens non inscrits en qualité de détenteur et susceptibles de détenir néanmoins un appareil de télévision.

    Il s’agit soit d’un contrôle effectué au lieu de détention où l’appareil a été installé par les redevables, soit d’un envoi d’une demande de renseignements à laquelle le redevable est tenu de répondre dans le délai d’un mois. En cas de constatations suite à l’une de ces démarches d’investigation de la détention d’un appareil de télévision non déclaré, l’article 18 de la loi prévoit une amende administrative.

    La règle générale est une amende de 100 euros par appareil taxable et par exercice imposable écoulé ou en cours. Une tempérance à cette règle générale permet de réduire l’amende de 100 euros à une amende forfaitaire unique de 25 euros, dans des cas bien précis, à savoir en cas de déclaration spontanée du redevable hors délai légal de 60 jours, en cas de réponse à une demande de renseignements adressée ou déposée par l’Administration dans le délai légal d’un mois ou hors délai si cela est justifié par un cas de force majeure reconnu et, enfin, en cas de reconnaissance de détention suite à la réalisation d’un contrôle effectué sur le lieu de détention, à condition que ce contrôle n’ait pas été précédé d’une demande de renseignements à laquelle le redevable a déclaré ne pas détenir d’appareil au lieu de détention concerné.

    Le bénéfice de l’amende réduite n’est donc appliqué que dans ces 3 cas limitativement énoncés par la loi et pour autant qu’il n’y ait aucune présomption ou constatation d’une intention de fraude.

    Dans les textes préparatoires explicatifs, le législateur a en effet précisé qu’il y avait intention de fraude dès lors qu’au vu des éléments du dossier il ressort que le redevable ne pouvait ignorer qu’il était tenu de s’acquitter de la redevance, et que tel était le cas lorsque le redevable, préalablement au contrôle ou à l’envoi de la demande de renseignements, avait déjà fait l’objet d’une « première sollicitation » de la part de l’Administration fiscale wallonne.

    C’est ainsi qu’en vertu du dispositif de l’article 18 de la loi et des recommandations explicites émises par le législateur, se voient imposer une amende de 100 euros par exercice imposable éludé ou en cours, les redevables qui, soit ont précédemment reçu une autre demande de renseignements, soit ont précédemment reçu un courrier « primo-arrivant » les informant d’initiative de l’existence de la redevance télévision et de l’obligation de déclaration, soit ont fait l’objet d’un contrôle dont ils ont eu connaissance, sachant qu’en cas d’absence du redevable lors du contrôle, l’agent contrôleur dépose dans la boîte à lettres de l’intéressé une demande de renseignements signalant son passage et explicitant l’obligation de déclaration de détention, soit n’ont pas répondu à la demande de renseignements adressée par courrier ou déposée par l’agent contrôleur.

    Il n’est nullement question de réclamer jusqu’à 7 fois le montant d’origine. Ce dernier est au maximum doublé.

    Tout comme le SPF Finances ne contrôle pas la situation de chaque redevable chaque année, dès lors que la redevance est également une taxe dite « de masse » qui touche la majorité des ménages wallons, les contrôles ne sont également pas réalisés chaque année pour chaque redevable.

    Et, de la même manière que les contribuables peuvent se voir rectifier leur déclaration pour 3 années, il en est de même pour la redevance télévision.

    Dans ce cadre, des citoyens qui ont omis de respecter leurs obligations légales, parfois à plusieurs reprises, se voient réclamer a posteriori la redevance pour plusieurs périodes imposables, assortie, selon le cas, de l’amende de 100 euros par exercice éludé ou en cours ou de l’amende forfaitaire de 25 euros.

    Je déplore profondément cette situation et cette taxation rétroactive cumulant plusieurs périodes imposables. J’ai d’ailleurs invité mon administration à faire preuve de souplesse dans l’application de la taxation, et notamment dans l’octroi de facilités de paiement.

    Concernant sa suppression, c’est toujours mon objectif principal en matière fiscale et je l’espère, au plus vite, afin d’éviter ce type de situations difficiles pour le citoyen et, au vu des nombreuses annonces en la matière, j’espère que je pourrai compter sur le soutien de l’ensemble des membres du Gouvernement.