/

L’utilisation par le bourgmestre du registre de la population à des fins de propagande électorale

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 322 (2016-2017) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 15/02/2017
    • de BAURAIN Pascal
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement

    L’utilisation du registre de la population est régulée par la « loi relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques » ainsi que la « loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ». La tutelle sur les actes communaux, notamment ceux du bourgmestre sont réglés par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    Il m’a été rapporté qu’un bourgmestre, après avoir été critiqué sur un groupe privé du site Facebook, aurait envoyé une lettre à chacun de ses administrés le critiquant sur le réseau social en question.

    Un bourgmestre peut-il utiliser le registre de la population afin de connaître l’identité et l’adresse d’un citoyen qui l’interpelle via les réseaux sociaux ?

    Un bourgmestre peut-il utiliser ces informations à des fins de propagande électorale, hors période électorale ?
  • Réponse du 22/02/2017
    • de DERMAGNE Pierre-Yves

    Tout d’abord, je n’ai pas connaissance des faits dont fait état l'honorable membre. Mais, de manière générale, les réponses à ses deux questions sont très claires :

    Non, un bourgmestre ne peut pas utiliser le registre de la population afin de connaître l’identité et l’adresse d’un citoyen qui l’interpelle via les réseaux sociaux.

    Non, un bourgmestre ne peut pas utiliser ces informations à des fins de propagande.

    Dans les deux cas, il s’agirait d’utilisation de données personnelles à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées ; ce qui contrevient aux prescrits de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.