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Arrêt de la Cour d'Arbitrage du 9 février 2005 concernant un recours en annulation de l'article 2 du décret de la Région wallonne du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2005
  • N° : 112 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 07/07/2005
    • de de LAMOTTE Michel
    • à LUTGEN Benoit, Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme

    La Cour d'Arbitrage a, le 9 février 2005, pris un arrêt publié le 21 février 2005 concernant un recours en annulation de l'article 2 du décret de la Région wallonne du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la flore et de la faune sauvage.

    Cet arrêt a-t-il une incidence quelconque sur l'application de l'arrêté du 27 novembre 2003 du Gouvernement wallon fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux ?

  • Réponse du 28/07/2005
    • de LUTGEN Benoît

    Dans le cadre d'un recours en annulation contre l'article 2 de la loi sur la conservation de la nature, lequel fixe le cadre légal de protection des oiseaux, la Cour d'Arbitrage a, suite à plusieurs questions préjudicielles à la Cour de Justice, rendu un arrêt qui conclut au rejet du recours.

    Cet arrêt précise que la directive 79/409 sur la protection des oiseaux dite « Directive oiseaux » n'est pas applicable aux oiseaux d'élevage et que, dès lors, les Etats membres demeurent compétents pour réglementer cette matière dans les limites fixées par le Traité CE relatif à la libre circulation des biens (articles 28 à 30).

    Ainsi, cet arrêt reconnaît aux Etats membres la compétence de fixer certaines limitations au commerce des oiseaux d'élevage, notamment dans le but de mieux garantir la protection de spécimens de la même espèce vivant à l'état sauvage.

    La législation wallonne actuelle en matière de protection des oiseaux prévoit que certaines espèces ne peuvent pas être détenues et commercialisées. Cette limitation se justifie par le principe de précaution par rapport à des populations sauvages (espèces menacées et difficiles à élever ou souvent sujettes aux braconnage ou vols d'œufs), car les systèmes classiques de reconnaissance des individus (CITES, bagues fermées) n'offrent pas suffisamment de garanties à ce niveau.

    L'arrêt prévoit encore qu'en cas de contestation sur le bien fondé des limitations prévues par la législation, c'est à un juge ordinaire ou administratif qu'il reviendra de se prononcer sur le respect de ce critère.

    Dès lors, l'arrêt du 9 février n'a pas de répercussion immédiate sur l'application de l'arrêté du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux. Il pourrait en avoir si, dans le cadre d'une procédure en justice, un juge ordinaire ou administratif contestait la liste des oiseaux qui peuvent (ou ne peuvent pas) faire l'objet de détention en élevage et de commercialisation en Région wallonne.