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L’article L1512-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 438 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 17/03/2017
    • de FOURNY Dimitri
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement

    L’article L1512-6. §1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dit que  : « Quel que soit leur objet, les associations de projet et les intercommunales exercent des missions de service public et à ce titre sont des personnes morales de droit public. Elles n’ont pas un caractère commercial. »

    Comment doit s’analyser la création de filiales ayant un caractère commercial et ne réalisant pas que des missions de services publics  ?
  • Réponse du 28/03/2017
    • de DERMAGNE Pierre-Yves

    L'honorable membre rappelle que l’article L1512-6, § 1er, du Code de la démocratie locale précise que « quel que soit leur objet, les associations de projet et les intercommunales exercent des missions de service public et à ce titre sont des personnes morales de droit public. Elles n'ont pas un caractère commercial. »

    L'honorable membre pose la question de savoir comment doit s’analyser la création de filiales ayant un caractère commercial et ne réalisant pas que des missions de service public.

    Quant à moi je rappellerai dès lors l’article L1512-5 du Code, qui précise que les intercommunales peuvent prendre des participations au capital de toute société lorsqu'elles sont de nature à concourir à la réalisation de leur objet social.

    Le Code ne prévoit pas que les filiales d’intercommunales doivent réaliser des missions de service public. Le Code ne prévoit pas que les filiales aient une autre forme que la forme de sociétés commerciales.

    La seule obligation du Code est destinée aux intercommunales et au fait que ces dernières sont limitées dans leur prise de participation à ce qui est indiqué dans leur objet social.

    Le Code prévoit que toute prise de participation au capital d'une société est décidée par le conseil d'administration. Un rapport spécifique sur ces décisions est présenté à l'assemblée générale, conformément à l'article L1523-13, § 3.