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L’interprétation de l'article L1222-21 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 452 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 21/03/2017
    • de KNAEPEN Philippe
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement

    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dans son article L1222-21, prévoit que « la séance du conseil communal n’est pas publique lorsqu’il s’agit de questions de personnes. Dès qu’une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos ».

    Dans la pratique, il semble que l’interprétation de ces « questions de personnes » prête à confusion selon qu’elle soit interprétée de manière restrictive ou plus large. D’une commune à l’autre, les pratiques diffèrent et il me semble que, dans un but d’uniformisation, il conviendrait de préciser davantage les tenants et les aboutissants de cette acception.

    En effet, pris à la lettre ou de manière extensive, à peu près tout pourrait entrer dans ces « questions de personnes », des subsides aux associations aux mandats publics en passant par les acquisitions d’immeubles et de terrains, aux personnes morales ou encore aux critiques des mandataires publics.

    Quelle est la position de Monsieur le Ministre en la matière  ?

    Que préconise-t-il concrètement  ?

    Ne serait-il pas plus pertinent et correct de parler, par exemple, de « toute question qui pourrait causer grief à une personne » (hors mandataire public de la commune dans l’exercice de ses fonctions) et de « toute question relative à la carrière des agents » ?
  • Réponse du 05/04/2016
    • de DERMAGNE Pierre-Yves

    Il ressort de l’article L1122-21 du CDLD que le président prononce immédiatement le huis clos dès qu’une question de personnes est soulevée.

    Les législateurs successifs se sont bien gardés de définir la notion de « personne », laissant à la doctrine et à la jurisprudence le soin d’en définir progressivement les contours.

    Cette notion recouvre dans un sens restrictif la mise en cause de personnes extérieures au conseil communal ainsi que la mise en cause de la vie privée du président, des conseillers et du directeur général communal. De manière plus large, cette notion vise le cas où la personne (physique ou morale) est facilement identifiable.

    La « ratio legis » de cette disposition est de protéger la vie privée des personnes et d’assurer aux conseillers la liberté de s’exprimer, en évitant toute pression étrangère ainsi que tout désordre dans la salle de réunion du conseil.

    Tel est le cas des questions de personnes qui englobent essentiellement les nominations, les présentations de candidats, les mises en disponibilité, les acceptations de démission du directeur général…

    Par contre, les opérations immobilières communales doivent être débattues en séance publique et non à huis clos, sous réserve du second alinéa de l’article L1122-20 du CDLD.
    De même, les actes des conseillers communaux accomplis dans l’exercice de leurs fonctions relèvent du débat en public.

    Il appartient donc au président de séance d’apprécier au cas par cas si la personne ou les intérêts privés de la personne sont ciblés et de prononcer le cas échéant le huis clos en l’espèce en vertu de l’article L1122-21 du CDLD.