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Les administrateurs indépendants au sein des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD)

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 184 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 21/03/2017
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie

    J’ai pris acte de la réponse de Monsieur le Ministre à ma question écrite n°138 (2016-2017) datée du 8 mars 2017.

    Néanmoins, Monsieur le Ministre ne répond que partiellement à mes questions. Je réitère donc la question  : les prescrits des décrets « électricité » et « gaz » quant à l’indépendance des administrateurs siégeant au sein des conseils d’administration d’un gestionnaire de réseau de distribution sont-ils respectés dans la pratique  ?

    Plus précisément, Monsieur le Ministre peut-il me confirmer que les administrateurs siégeant au sein du Conseil d’administration du GRD « RESA S.A. » respectent les prescrits décrétaux quant à l’indépendance vis-à-vis d’opérateurs énergétiques issus de la production et/ou de la fourniture  ?

    Monsieur le Ministre peut-il me confirmer que les administrateurs siégeant au sein du Conseil d’administration du GRD « ORES Assets scirl » et du Conseil d’administration de sa filiale opérationnelle « ORES scrl » respectent les prescrits décrétaux quant à l’indépendance vis-à-vis d’opérateurs énergétiques issus de la production et/ou de la fourniture  ?

    Monsieur le Ministre peut-il me confirmer que les administrateurs siégeant au sein du Conseil d’administration du GRD « AIESH » respectent les prescrits décrétaux quant à l’indépendance vis-à-vis d’opérateurs énergétiques issus de la production et/ou de la fourniture  ?

    Monsieur le Ministre peut-il me confirmer que les administrateurs siégeant au sein du Conseil d’administration du GRD « AIEG » respectent les prescrits décrétaux quant à l’indépendance vis-à-vis d’opérateurs énergétiques issus de la production et/ou de la fourniture  ?

    Monsieur le Ministre peut-il me confirmer que les administrateurs siégeant au sein du Conseil d’administration du GRD « GASELWEST » respectent les prescrits décrétaux quant à l’indépendance vis-à-vis d’opérateurs énergétiques issus de la production et/ou de la fourniture  ?

    Monsieur le Ministre peut-il me confirmer que les administrateurs siégeant au sein du Conseil d’administration du GRD « PBE » respectent les prescrits décrétaux quant à l’indépendance vis-à-vis d’opérateurs énergétiques issus de la production et/ou de la fourniture  ?

    Monsieur le Ministre peut-il me confirmer que les administrateurs siégeant au sein du Conseil d’administration du GRD « Régie de Wavre » respectent les prescrits décrétaux quant à l’indépendance vis-à-vis d’opérateurs énergétiques issus de la production et/ou de la fourniture  ?
  • Réponse du 12/04/2017
    • de LACROIX Christophe

    Les articles 12 et 16 du décret visés par l'honorable membre imposent les règles suivantes en matière d’indépendance.

    L’article 12 du décret électricité (et la disposition équivalente du décret gaz) dispose ce qui suit :
    « § 2. Au sein du conseil d'administration du gestionnaire de réseau, seuls les administrateurs indépendants peuvent avoir accès aux données confidentielles.
    Sont considérées comme confidentielles notamment les données suivantes :
    1° les informations par point de fourniture ;
    2° les données individualisées du contrat d'accès ;
    3° les données individualisées du contrat de raccordement ;
    4° les demandes de raccordement ou de modification de puissance ou de capacité de raccordement ;
    5° toutes les données communiquées par un utilisateur de réseau dans le cadre d'une étude d'orientation ou de détail ou de raccordement, sauf si elles ont été rendues publiques par l'utilisateur lui-même ;
    6° les prescriptions de sécurité et procédures d'accès en vigueur chez l'utilisateur de réseau ;
    7° les données de planification telles que visées au règlement technique transmises par l'utilisateur de réseau ou le fournisseur ;
    8° le schéma de l'installation intérieure de l'utilisateur de réseau ;
    9° les demandes de raccordement d'installations de production.
    (…)
    Si le gestionnaire de réseau a confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, conformément à l'article 16, § 2, les mesures définies par le Gouvernement en application du § 1er, 2°, 3° et 4° sont applicables à ladite filiale et à son personnel. »
    Tous les gestionnaires de réseau sont donc concernés par cette disposition en exécution de laquelle il est prévu qu’ils doivent transmettre annuellement un « rapport confidentialité » à la CWaPE. À ce jour aucun manquement n’a été constaté par la CWaPE dans le cadre de ce reporting.
    L’article 16 § 1er du décret (et la disposition équivalente du décret gaz) dispose ce qui suit :
    « § 1er (…) Si un producteur, fournisseur ou intermédiaire détient, directement ou indirectement des parts représentatives du capital d'un gestionnaire de réseau n'ayant pas confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale conformément au paragraphe 2, les statuts de celui-ci garantissent la création d'un organe émanant du conseil d'administration, composé exclusivement d'administrateurs indépendants, et compétent pour la préparation des décisions relatives aux tâches stratégiques ou confidentielles énoncées ci-après :
    - l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de distribution ;
    - l'accès au réseau, les conditions de raccordement, les conditions techniques et les tarifs ;
    - le relevé des compteurs et le traitement des données en résultant ;
    - la comptabilité relative à la gestion du réseau ;
    - la sous-traitance des tâches et des travaux ainsi que les dossiers d'achat ;
    - la gestion des informations confidentielles visées à l'article 12.
    Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut déterminer d'autres tâches stratégiques et confidentielles.
    En outre, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, les statuts garantissent également la création, au sein du conseil d'administration, d'un comité d'éthique composé majoritairement d'administrateurs indépendants et chargé de contrôler le respect, par le personnel, des règles relatives à la confidentialité des informations personnelles et commerciales. »


    Cette disposition ne vise qu’ORES, seul GRD au sein duquel un « producteur, fournisseur ou intermédiaire », en l’occurrence Electrabel, détenait des parts (jusqu’au 1er janvier 2017).

    Les statuts d’ORES prévoient bien la création d’un comité d’éthique au sens de cette disposition.

    La relative proximité de RESA avec ELICIO, un producteur qui est une société sœur, car filiale de Nethys, ne tombe pas formellement dans cadre puisque cette société sœur ne détient pas de part dans le capital de RESA. Une évaluation du décret pourrait toutefois être envisagée dans ce contexte pour renforcer ces règles.

    L’article 16 § 2 du décret (et la disposition équivalente du décret gaz) dispose ce qui suit :
    « § 2. Le gestionnaire de réseau peut choisir de confier l'exploitation journalière de ses activités à une filiale répondant aux exigences énoncées au présent paragraphe, que celle-ci soit propre à chaque gestionnaire de réseau ou commune à plusieurs d'entre eux.
    La création de la filiale doit se faire dans le respect des conditions suivantes :
    1° la filiale constitue une entité juridiquement distincte de tout producteur, fournisseur ou intermédiaire ;
    2° les producteurs, fournisseurs ou intermédiaires ne peuvent détenir de titre représentatif de son capital ;
    2bis° la filiale est détenue conformément à l'article 7 ;
    3° ses statuts appliquent des règles strictes de corporate gouvernance prévoyant à tout le moins ce qui suit :
    a) 80 % au moins des membres de son conseil d'administration sont des administrateurs indépendants au sens de l'article 2, 200, et sont proposés par le ou les gestionnaire(s) de réseaux associé(s),
    b) le conseil d'administration élit en son sein un Comité Exécutif et Stratégique, composé exclusivement d'administrateurs indépendants, et compétent pour la préparation des tâches stratégiques et confidentielles énoncées au § 1er,
    c) le conseil d'administration crée en son sein les comités suivants, composés majoritairement d'administrateurs indépendants, et qui assistent le conseil d'administration dans ses décisions ou qui ont une compétence d'avis :
    - un comité d'audit, chargé au moins de l'examen des comptes et du contrôle du budget,
    - un comité d'éthique, tel que visé au § 1er,
    - un comité de nomination et de rémunération, chargé de faire des propositions au conseil d'administration au sujet de l'engagement de la personne en charge de la direction générale et des cadres rapportant directement à cette personne, ainsi que de leur rémunération,
    4° ses statuts ne contiennent aucune disposition permettant à un producteur, fournisseur ou intermédiaire, directement ou indirectement, seul ou de concert, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision ; ».


    Cette disposition ne vise qu’ORES assets, Gaselwest et PBE, seuls GRD ayant actuellement confié l’exploitation journalière à une filiale (respectivement ORES scrl, Eandis et Infrax).

    Les intercommunales PBE et Gaselwest sont des intercommunales birégionales soumises partiellement à la législation flamande. Il convient de noter que leurs statuts prévoient la création de « comités de corporate governance » en vue de gérer les questions d’indépendance. Gaselwest confie certaines tâches spécifiques pour les 5 communes wallonnes à ORES (comité d’éthique/mission confidentialité des informations, service acces & transit/relevé et validation des données de comptages, le service de sécurité informatique). EANDIS a constitué par ailleurs un comité d’audit, un comité stratégique et un comité de rémunération et de nomination.

    ORES scrl, pour sa part, a bien constitué des comités exécutif et stratégique, d’éthique, d’audit, de nomination et de rémunération.

    En conclusion, à ce jour aucun manquement n’a été constaté en la matière. La CWaPE a cependant planifié en 2017, comme indiqué dans son récent rapport sur l’évaluation des décrets électricité et gaz, un contrôle approfondi de l’ensemble des dispositions organiques et statutaires imposées aux des gestionnaires de réseau, particulièrement en matière d’indépendance. Le résultat de ce contrôle est attendu pour la fin de cette année.