L'interprétation de l'article L1512-6, paragraphe 1er, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Session : 2016-2017
Année : 2017
N° : 478 (2016-2017) 1
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Question écrite du 11/04/2017
de FOURNY Dimitri
à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement
L’article L1512-6. paragraphe 1er, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dit que : « Elles [les intercommunales] n’ont pas un caractère commercial. ».
Ceci appelle les questions suivantes.
Quelle définition précise Monsieur le Ministre donne-t-il au concept de « caractère commercial » ?
La soumission à l’ISOC des intercommunales n’est-elle pas antinomique à l’article L1512-6, paragraphe 1er, alinéa 2 ?
Réponse du 05/05/2017
de DERMAGNE Pierre-Yves
Les intercommunales sont des personnes morales de droit public en charge de missions de service public quel que soit leur objet en vertu de l’article L1512-6, § 1er, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
Quelle que soit la nature des associés, elles restent une personne publique.
Toutefois, même si elles adoptent une forme sociétale de droit privé, elles n’ont pas un caractère commercial.
Cette particularité des intercommunales a des conséquences sur le contentieux naissant de leurs activités.
La jurisprudence a précisé d’une part, que les contestations relatives à leur constitution relèvent de la compétence du Tribunal de commerce. D’autre part, puisqu’elles sont des autorités administratives, leurs actes sont en principe des actes administratifs, détachables du contrat de société, par conséquent, susceptibles de recours en annulation devant le Conseil d’État, en vertu de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Une filiale d’intercommunale n’est pas soumise à l’article L1512-6, 1er paragraphe, alinéa 2, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
Cette constatation vaut également pour tous les autres articles du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, qui ne trouvent pas à s’appliquer aux filiales des intercommunales.
L'honorable membre soulève le caractère antinomique de la soumission à l’ISOC des intercommunales au regard de l’article L1512-6, paragraphe 1er, alinéa 2.
C’est le caractère lucratif de l’opération qui rend certaines activités d’intercommunales soumises à l’ISOC.
Les intercommunales exerçant uniquement des activités d'utilité publique relevant de la compétence des communes et n'entrant pas en concurrence avec le secteur privé, sont toujours soumises à l'impôt des personnes morales.
L’absence de caractère commercial est attachée à la nature de l’intercommunale et non à ses activités.