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Les impacts sur les refuges et ASBL non agréés du décret du 10 novembre 2016 modifiant l'article 11bis de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui concerne la publicité visant la commercialisation d'espèces animales

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 703 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 18/04/2017
    • de MARTIN Nicolas
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

    La nouvelle réglementation wallonne encadrant les publicités visant la commercialisation d’animaux engendre, comme le sait Monsieur le Ministre sans doute, certaines inquiétudes dans le milieu des refuges, notamment non agréés.

    En effet, le nouveau décret ne permet plus aux refuges ou ASBL non agréés de faire connaître les animaux qu’ils proposent à l’adoption autrement que dans les revues ou sites internet spécialisés (excluant de fait les réseaux sociaux et autres formes de communication).

    Ces institutions craignent qu’il soit de fait plus difficile de trouver de nouveaux propriétaires aux animaux dont ils ont la charge, mais également plus difficile aux propriétaires qui souhaiteraient leur confier des portées non désirées de les contacter, engendrant des abandons sur la voie publique et une surcharge de travail.

    Face à ces inquiétudes, quelles sont les solutions qui s’offrent aux institutions non agréées ?

    Comment leur permettre de poursuivre un travail de qualité sereinement, tout en endiguant le phénomène d’acquisition impulsive d’animaux, ce qui est l’objectif de base du décret ?
  • Réponse du 05/05/2017
    • de DI ANTONIO Carlo

    Tout d’abord, il faut indiquer qu’il n’existe aucun refuge en Wallonie qui ne soit agréé en vertu de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. En effet, l’article 5 de cette loi précise expressément que l’exploitation de refuges pour animaux est soumise à l’agrément prévu.

    Du fait de l’agrément dont il bénéficie, le refuge dispose d’un aménagement particulier au sein du décret du 10 novembre 2016 en ce qui concerne la publicité visant la commercialisation des animaux. Ainsi, le paragraphe 2, 1°, de l’article 11bis dont question prévoit que la publicité visant la commercialisation des animaux reste autorisé hors d’une revue ou d’un site internet spécialisé, c’est-à-dire partout ailleurs, lorsqu’il s’agit d’une publicité émanant d’un refuge pour le replacement d’animaux. La nouvelle législation en la matière ne modifie donc aucunement la manière suivant laquelle un refuge travaille aujourd’hui pour le replacement d’animaux.

    Les refuges servent la collectivité et il importe de soutenir leur action. Par ailleurs, leur professionnalisme est garanti par l’agrément.

    En marge des refuges, il existe également des associations qui œuvrent dans le replacement d’animaux sans être titulaire d’un agrément. En ce qui les concerne, la situation est différente.

    En, effet, la loi du 14 août 1986 prévoit que toute personne qui recueille un animal errant, perdu ou abandonné est tenue de confier, dans les quatre jours, à l'administration communale ou à un refuge agréé. Nombre de ces associations, bien qu’ayant un objectif honorable, sont donc à l’heure d’aujourd’hui en infraction avec cette disposition lorsqu’il conserve chez eux ou dans les propres infrastructures les animaux recueillis. Une disposition réglementaire autorisant expressément la publication d’animaux abandonnés et recueillis par ces associations serait ainsi contraire à la loi.

    Par ailleurs, sans agrément, il est difficile de suivre avec exactitude le travail de ces associations. L’agrément est gage de sérieux et permet une traçabilité des animaux. Certaines associations, qui ne sont pas des refuges, font certes du bon travail, mais comment les dissocier des autres ?

    Néanmoins, afin de soutenir ce secteur associatif, l’arrêté du 23 mars 2017 fixant les règles en matière de publicité visant la commercialisation d'espèces animales prévoit qu’une association autre qu’un refuge est autorisée à utiliser les moyens de communication d’un refuge pour publier des annonces visant à chercher un adoptant pour un animal dont le propriétaire souhaite en faire la cession à titre gratuit. Pour ce faire, l’association doit conclure une convention avec le refuge visé. L’association se pose ici comme un intermédiaire entre une famille qui souhaite se séparer de son animal et un adoptant, ce qui permet de rester dans le cadre légal.