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La sécurité aux abords de la RN 975 à Acoz

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 1029 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 14/06/2017
    • de KNAEPEN Philippe
    • à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine

    De nombreux citoyens de l’entité de Gerpinnes (arrondissement de Charleroi) me reviennent concernant un problème de sécurité routière aux abords de la RN 975 à Acoz. Le croisement entre les rues Moncheret et Saint-Martin suscite en effet d’importantes inquiétudes.

    Les citoyens ont notamment sollicité l'administration (DGO1) afin d’obtenir la sécurisation de ce croisement par la création d’un passage pour piétons. Cette demande leur a été refusée au motif que l’emplacement ne convient pas à ce type de sécurisation  ; le stationnement à cet endroit réduisant fortement sa visibilité autant pour les piétons que pour les automobilistes.

    L'administration a recommandé à la commune de Gerpinnes de revoir, voire de supprimer, le stationnement à cet endroit. Le cas échéant, elle envisagerait le placement d’un éclairage renforcé. Il n’en reste pas moins que les riverains sont inquiets et qu’aucune solution n’a été pour l’instant trouvée pour résoudre les problèmes que ce carrefour accidentogène pose.

    N’existe-t-il aucune mesure temporaire comme la pose de panneaux «attention» qui permettrait d’attirer l’attention des automobilistes  ? Si le stationnement se voit supprimé, la création d’un passage pour piétons ne peut-elle pas avoir lieu ? Pour quels motifs  ? Un éclairage renforcé risque, je le crains, de ne pas suffire. Qu’en pense Monsieur le Ministre ?
  • Réponse du 28/06/2017
    • de PREVOT Maxime

    Mes services ont en effet été interpellés le 29 novembre 2016 par la Commune de Gerpinnes concernant une demande d’aménagement d’une traversée piétonne sur la N975.

    Après analyse par la Direction de la Sécurité des Infrastructures routières, un avis défavorable a été remis pour cette traversée piétonne.

    En effet, le carrefour identifié n’est ni une zone à haut risque, ni un tronçon dangereux. Au niveau accidentologie disponible, seul un accident est référencé et de surcroît, entre véhicules motorisés.
    Par ailleurs, il est utile de rappeler qu’un passage pour piétons doit procurer à la fois le droit à la priorité et à la sécurité pour les piétons qui l’empruntent. Il ne constitue pas un aménagement régulateur du trafic automobile ou ralentisseur.

    Afin de satisfaire à cette notion de sécurité, l’implantation d’un passage pour piétons doit respecter certaines règles :
    - une visibilité maximale sur le trafic motorisé doit être assurée dans les deux sens ;
    - la vitesse pratiquée doit être inférieure ou égale à 50 km/h ;
    - la traversée piétonne doit traverser au maximum deux bandes de circulation ;
    - le trafic piétonnier doit être suffisamment élevé durant toute la journée pour que ce passage soit crédible pour les véhicules qui empruntent cet itinéraire. La mise en œuvre d’un passage pour piéton devient crédible à partir de 120 traversées par jour ;
    - la notion de cheminement piéton doit être identifiée.

    La traversée piétonne demandée ne répond pas à certaines de ces conditions de sécurité. Un problème flagrant de visibilité a été identifié puisque la distance de visibilité est inférieure à la distance recommandée et que les cheminements pour piétons sont occupés par des véhicules en stationnement. De plus, le trafic piétonnier mesuré est de 34 piétons et est donc bien inférieur au trafic recommandé.

    Dans l’état actuel, une traversée ne pourrait qu’induire un faux sentiment de sécurité pour les piétons qui l’emprunteraient, ce que mes services veulent éviter.

    Par contre, lorsque le problème de visibilité aura pu être résolu par une interdiction de stationnement que la commune doit initier, mes services pourront réexaminer la question et envisager l’implantation d’une traversée piétonne qui demandera toutefois divers aménagements tels qu’un éclairage spécifique, un marquage adapté et/ou un revêtement différencié.