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L’application des articles L 5421-2, §2, et L 5311-1, §4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 623 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 15/06/2017
    • de NICAISE Marie-Françoise
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement

    La Direction du contrôle des mandats locaux a notifié une décision de remboursement des rémunérations 2016 (exercice 2015) aux deux vice-présidents de l’intercommunale INTERSUD, sise à 6530 Thuin, rue ‘t Serstevens 28.

    Pour préciser le contexte dans lequel les deux vice-présidents et les administrateurs sont appelés à exercer leur mission, il apparaît utile de souligner qu’il ne reste plus au sein de l’intercommunale INTERSUD que des activités résiduelles.

    En effet, les activités d'épurations, bureau d’étude et animation économique ont été transférées au 1er mars 2004, à l’Intercommunale IGRETEC à Charleroi, et le secteur déchet a été absorbé au 1er juillet 2011 par l’intercommunale IPALLE à Froyennes.

    L’intercommunale n’existe actuellement qu’en raison de la nécessité de liquider les actifs résiduels.

    Les montants des jetons de présence, ainsi que les indemnités de fonction, attribués aux président, vice-présidents et administrateurs, ont été arrêtés par le conseil d’administration du 22 mai 2012, tenant compte de la situation prédécrite  :

    - pour le président  (également président chez IPALLE) : pas de rémunération, mais un jeton de présence de 100 euros bruts/séance  ;
    - pour les vice-présidents : 3000 euros bruts/an, mais pas de jeton de présence.

    En vertu de l’article 5311-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), en date du 26 avril 2017, la Direction du contrôle des mandats locaux a réclamé aux vice-présidents, le remboursement de la somme de 2500 euros, soit le montant excédant 75 % de la rémunération du président, lequel avait touché pour l’exercice un montant de 600 euros.

    Par ailleurs, par recommandé du 16 mai 2017 adressé aux communes dont sont issus les vice-présidents et à ces derniers, la Direction du contrôle des mandats locaux sollicite sur pied de l’article L 5421-2, §2, le remboursement au bénéfice des communes dans lesquelles ils exercent leur mandat originaire.

    Cette situation ne permet pas aux intéressés qui ont été rémunérés par l’intercommunale d’obtenir une fiche salariale négative qui leur permettrait de solliciter un dégrèvement d’impôt dès lors qu’ils ne pourraient obtenir celui-ci que si le remboursement s’effectuait auprès de l’intercommunale qui les a rémunérés.

    La décision de ne pas rémunérer le président ayant été prise dans le contexte décrit ci-avant pour limiter les dépenses de l’intercommunale «  en liquidation  », et donc dans un souci d’économie, a des effets pervers du fait de l’application de l’article L 5311-1, §4.

    L’obligation de rembourser l’autorité mandante se fait au détriment des autres communes associées dans l’intercommunale et des vice-présidents qui se trouvent dans l’impossibilité d’obtenir le dégrèvement d’impôt auquel ils pourraient prétendre.

    Quelle mesure Monsieur le Ministre envisage-t-il pour remédier aux effets pervers et en contradiction avec le ratio legis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ?
  • Réponse du 28/07/2017
    • de NICAISE Marie-Françoise

    Pas de réponse du Ministre questionné (démission du Gouvernement)