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Les critères déterminant l’entrée des projets dans le plan de construction dans le cadre de la réforme du prix d’hébergement des hôpitaux

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 1103 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 20/06/2017
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine

    L’article 17 du décret du 8 mars 2017 relatif au prix d’hébergement et au financement de certains appareillages des services medico-techniques lourds en hôpital détermine l’entrée des projets dans le plan de construction.

    L’article 17, §2 précise  : «  le Gouvernement (…) fixe, sur proposition du ministre de la Santé, les critères de sélection prioritaires pour l’introduction de programmes d’investissement dans les plans de construction(…). Pour l’introduction des plans de construction, le Gouvernement peut tenir compte d’un indice de vétusté des bâtiments et des montants déjà pris en charge par les autorités publiques  ».

    Lors de la discussion par article du décret susmentionné (Commission de la santé du 14 février), à la lumière de l’arrêté joint au débat, il s’est avéré que l’article 16 de l’arrêté n’était pas plus loquace sur ces critères. En effet, les 6 critères repris au sein de l’arrêté n’étaient pas ceux précisés dans le décret…

    Monsieur le Ministre peut-il préciser, de manière exhaustive, les critères repris dans le plan de construction  ? Des critères clairs et objectifs ont-ils été établis  ? Sur quelle base seront sélectionnés les projets résultant de l’appel  ? Une pondération a-t-elle été apportée aux critères  ? Dans l’affirmative, peut-il la présenter  ? Sur quelle base se feront les arbitrages  ? Qui sera à la manœuvre  ? L’administration  au travers de critères objectifs? Le Gouvernement  au travers d’un arbitrage politique ?
  • Réponse du 05/07/2017
    • de PREVOT Maxime

    L’article 18, §2 du décret du 9 mars 2017 prévoit ce qui suit :

    « § 2. Le Gouvernement détermine le contenu et les modalités de transmission des programmes d’investissement des hôpitaux qui demandent l’intégration dans le calcul des parties du prix d’hébergement visées au paragraphe 1er. Il fixe, sur proposition du Ministre de la Santé, les critères de sélection prioritaires pour l’introduction de programmes d’investissement dans les plans de construction.

    Pour l’introduction des plans de construction, le Gouvernement peut tenir compte d’un indice de vétusté des bâtiments et des montants déjà pris en charge par les autorités publiques.

    […]

    Les programmes d’investissements répondent aux prescrits de la loi sur les hôpitaux.

    Le plan de construction et les critères de priorités sont mis à jour tous les cinq ans. »

    D’une part, il est prévu que les critères seront mis à jour tous les cinq ans, compte tenu de l’évolution de la situation. En effet, les hôpitaux présentent des activités extrêmement complexes et variables, et qui peuvent évoluer relativement rapidement au cours du temps, compte tenu notamment de l’évolution des techniques médicales de pointe, des évolutions sociétales, de l’évolution de la recherche médicale, du profil des patients, etc.

    Les critères de sélection doivent donc être considérés comme un moyen par lequel les autorités publiques incitent les hôpitaux à orienter leurs activités compte tenu tant de l’évolution des pathologies à prendre en charge que des évolutions des techniques médicales et des aspirations de la société.

    Le projet d’arrêté prévoit les critères prioritaires suivants :

    1° la nécessité pour l’hôpital de se conformer aux normes arrêtées en vertu des lois, décrets et arrêtés que l’hôpital est tenu de respecter (en particulier en ce qui concerne la sécurité des soins aux patients) ;
    2° les besoins de la population, eu égard aux perspectives démographiques et à l'évolution sociale de la zone à desservir, compte tenu de la programmation ;
    3° les collaborations entre hôpitaux, et la volonté affichée des hôpitaux à s’inscrire dans les réseaux de soins hospitaliers ;
    4° le nombre et de la nature des patients qui s'adressent à l'hôpital concerné ;
    5° la capacité de l’hôpital à assurer les travaux dans les délais annoncés ;
    6° la capacité de l’hôpital à assumer le coût des travaux. 

    Je rappellerai que dans le cadre de l’ancien calendrier de construction 2006-2015, le protocole d’accord du 19 juin 2006 conclu entre l’État fédéral et les entités fédérées était particulièrement souple, prévoyant ce qui suit :

    « 3.4 Sont considérés comme prioritaires :

    En ce qui concerne les hôpitaux généraux, à l’exclusion des services Sp et services Sp (soins palliatifs) :
    * Les investissements nécessaires pour répondre aux normes nouvelles ;
    * Les investissements visant à des rationalisations de l’offre de soins, c'est-à- dire :
    - Les investissements consécutifs à des mesures de restructuration, internes ou dans le cadre d’un accord de collaboration juridiquement formalisé entre deux ou plusieurs hôpitaux, conduisant à une concentration des activités et à une réduction du nombre de sites d’exploitation.
    - Les investissements consécutifs à une spécialisation des activités entre hôpitaux dans le cadre d’un accord juridiquement formalisé portant sur la mise en œuvre de programmes de soins ou des normes de programmation et d’agrément de services et fonctions de soins hospitaliers.

    * Les investissements relatifs aux hôpitaux de jour.
    * Les investissements s’inscrivant dans la politique visant à améliorer l’accessibilité ou le confort des patients.

    En ce qui concerne les services Sp, services Sp soins palliatifs et les hôpitaux psychiatriques :

    * Les travaux visant à une rationalisation des sites (regroupement ) ;
    * Les travaux relatifs à la concrétisation d’accords donnés dans le cadre de la restructuration de ces secteurs ;
    * Les travaux relatifs à des extensions rendues nécessaires par un accroissement des activités ;
    * Les investissements s’inscrivant dans la politique visant à améliorer l’accessibilité ou le confort des patients. »




    Dans le cadre du calendrier de construction 2006-2015, on remarquera qu’un nombre important d’investissements ont été jugés prioritairement sur le simple fait que ces investissements d’inscrivaient dans la politique visant à améliorer l’accessibilité ou le confort des patients.

    Les critères inscrits dans le projet d’arrêté du Gouvernement wallon pourraient être affinés en fonction de l’avis rendu par le Conseil d’État. Il n’en demeure évidemment pas moins qu’il y aura encore, quels que soient les critères retenus, un choix par nature politique dans les décisions relatives aux plans de construction. Il s’agit également d’une capacité donnée au Gouvernement de mener une politique cohérente en matière d’adaptation de l’offre à la demande de soins, qui ne peuvent se résumer à de simples critères de pondération.

    Je tiens toutefois également à rappeler que l’objectif du nouveau mécanisme de soutien aux infrastructures hospitalières est d’aboutir à terme à une capacité maximale de facturation dans le chef de chaque hôpital, en fonction de son entrée progressive dans les plans successifs de construction. On notera à cet égard qu’une fois qu’un hôpital aura atteint son maximum facturable, sauf à demander une mise à jour de son prix dans le cadre de nouveaux investissements importants, l’impact de la décision politique sera limité et la responsabilité du gestionnaire s’en trouvera accrue.