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La perception de taxes et redevances de la Région wallonne

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 376 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 26/06/2017
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie

    Je souhaiterais obtenir le mode de fonctionnement de perception des taxes et redevances régionales.

    Monsieur le Ministre peut-il me communiquer les règles en la matière  ? Particulièrement ce qui est prévu en cas de prescription de taxes et redevances non perçues par la Région wallonne.

    Peut-il également me communiquer l’évolution des impayés en Région wallonne de 2010 à aujourd’hui ?
  • Réponse du 12/07/2017
    • de LACROIX Christophe

    En termes de fonctionnement, concernant la redevance télévision, la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision et le décret wallon du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et aux contentieux en matière de taxes régionales wallonnes en fixent le cadre légal.

    La redevance télévision est une redevance annuelle due pour des périodes de 12 mois consécutifs appelées « période d’imposition » et frappant la détention d’un appareil de télévision quel que soit l’usage qui en est fait.

    La simple détention sur le territoire de la Région wallonne et non l’utilisation constitue le fait générateur.

    La RTV est une redevance annuelle qui ne doit être acquittée qu’une seule fois par an par lieu de détention (le plus souvent ménage) quel que soit le nombre d’appareils installés dans la résidence du ménage.

    L’appareil de télévision est tout appareil ou ensemble d’appareils qui permet de capter des émissions radiodiffusées de télévision et de les reproduire immédiatement en noir et blanc ou en couleurs, même si cet appareil ou cet ensemble d’appareils doit à cet effet être raccordé ou relié d’une manière quelconque au réseau d’un opérateur quel que soit au surplus l’usage qui en est fait.

    Le montant de la taxe est de 100 euros non indexé par période d’imposition.

    Cependant, le montant réclamé en matière de redevance télévision n’est pas invariable.

    En effet, le montant de la RTV est réduit :
    - De moitié pour chaque appareil de télévision installé dans une chambre d’hôtel ou dans un logement similaire (chambre d’hôtes ou gîtes) ;
    - Proportionnellement à la durée de détention de l’appareil lorsque celle-ci débute en cours de période imposable. La redevance n’est due, pour cette période imposable, qu’à partir du 1er jour du mois durant lequel la détention a débuté jusqu’à la fin de la période imposable concernée.

    Les périodes imposables varient en fonction de la qualité et du nom des redevables :
    Pour les personnes physiques et morales, selon l’initiale du nom ou de la dénomination du détenteur, à savoir pour une période de 12 mois consécutifs, de A jusque et y compris J, à partir du 1er avril et de K jusque et y compris Z, à partir du 1er octobre

    Pour les hôtels et logements similaires, 12 mois à partir du 1er janvier.

    L’Administration adresse en temps opportun aux redevables inscrits comme détenteurs d’un ou plusieurs appareils de télévision une invitation à payer. Ces redevables doivent acquitter la redevance dans le délai fixé dans cette invitation à payer.

    Les redevables de la RTV sont :
    - Toutes les personnes physiques - quelle que soit leur nationalité - résidant sur le territoire de la Région wallonne et qui y détiennent un appareil de télévision, à l’exception de celles qui sont domiciliées à l’étranger et qui séjournent moins de 3 mois par année civile en Région wallonne.
    - Les personnes morales sont également concernées.
    - Tous les commerçants (importateurs, vendeurs, réparateurs, loueurs…) qui sur le territoire wallon, même occasionnellement, font commerce d’appareils de télévision, ainsi que ceux qui dans l’exercice d’une autre activité commerciale mettent à disposition de tels appareils.

    Les obligations du redevable sont les suivantes :
    - Toute personne physique ou morale détenant un appareil de télévision doit le déclarer de façon spontanée au service compétent de la DGO7 dans les 60 jours calendrier de la détention de l’appareil.
    - À défaut de déclaration et de réception d’une invitation à payer, le redevable se doit d’acquitter immédiatement et spontanément la redevance à l’expiration d’un délai d’un mois prenant cours à l’échéance du délai de déclaration spontanée.

    Les détenteurs suivants peuvent être totalement exonérés de la redevance télévision : les aveugles, sourds-muets et laryngectomisés (sur la base d’un certificat médical (médecin spécialiste)), les invalides de guerre, et si décès, leur veuve ou veuf (sur la base d’une attestation : invalidité de guerre reconnue à 50 % ou plus), les personnes frappées d’invalidité ou d’incapacité de travail reconnue (sur la base d’une attestation : invalidité reconnue à 80 % ou plus (SPF Sécurité sociale, Fonds des maladies professionnelles…)), les personnes souffrant d’une invalidité grave et permanente les empêchant totalement de quitter seule sa résidence sans assistance (sur la base d’un certificat médical), les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS) ou Aide sociale (sur la base d’une attestation du CPAS)), les personnes bénéficiant du revenu garanti aux personnes âgées (GRAPA) (sur la base d’une attestation de l’organisme ayant reconnu ce revenu)), les bénéficiaires BIM-OMNIO (anciennement VIPO) (sur la base d’une attestation de l’organisme assureur : mutuelle)), les personnes résidents en maison de repos pour personnes âgées (sur la base d’une attestation de la maison de repos).

    En ce qui concerne la fin de la détention de l’appareil de télévision, l’article 15 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision prévoit que :
    - Alinéa 1 : Quiconque cesse de détenir un appareil de télévision avant la date de début d’une des périodes imposables définies à l’article 7 est tenu de le notifier au service désigné par le Gouvernement avant la date extrême de paiement fixée à l’article 7, en spécifiant la destination donnée à l’appareil et, le cas échéant, le nom ou la dénomination ainsi que l’adresse du nouveau détenteur.

    S’il n’est pas satisfait à cette obligation la redevance télévision doit être acquittée pour la totalité de la période.
    - Alinéa 2 : Lorsque la détention d’un appareil prend fin à partir de la date de début de période imposable ou ultérieurement, la redevance reste due pour la totalité de la période imposable.

    Il y a donc 2 dates à prendre en considération :
    - 1° la date effective de fin de détention de l’appareil : celle-ci doit se situer avant le début de la période imposable ;
    - 2° la date à laquelle cette fin de détention est notifiée à l’administration : celle-ci doit se situer avant la date extrême de paiement afférente à la période (suivante), telle que fixée par l’article 7.

    Les redevables peuvent notifier la fin de détention («dessaisissement») de diverses manières :
    - par lettre ordinaire ;
    - au moyen du formulaire standardisé téléchargeable sur le site web ;
    - par email.

    En ce qui concerne le mode de perception de la RTV , le service compétent de la DGO7 adresse au redevable une invitation à payer en fonction des périodes imposables légalement établies et dont le montant doit être acquitté avant la date extrême de paiement à savoir le 31 mai, le 30 novembre ou le 1er mars sans que ce délai puisse être inférieur à 15 jours calendrier (entre la notification de l’IAP et la date fixée pour le paiement).

    À défaut de paiement, la redevance fera l’objet d’un enrôlement et un avertissement-extrait de rôle sera communiqué au redevable.

    Le redevable peut contester le montant de la RTV :
    - Si le redevable souhaite contester le montant de la redevance tel qu’il est repris sur l’IAP , il doit payer la RTV et introduire une réclamation écrite et motivée auprès du Responsable de la Direction du Contentieux administratif du Département de la Fiscalité générale de la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité, au plus tard dans les 6 mois de la date extrême de paiement.

    L’introduction de cette réclamation ne suspend pas l’obligation d’acquitter la redevance.
    - Si le redevable souhaite contester le montant de la redevance qui est mentionné sur l’AER, il doit introduire une réclamation écrite et motivée auprès du Responsable de la Direction du Contentieux de la Fiscalité spécifique de la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité.

    Sous peine de nullité, la réclamation doit se faire obligatoirement par écrit (courrier ordinaire signé par le redevable ou son mandataire avéré) et doit être adressée, dans les 6 mois de la date d’effet de la notification de l’avertissement-extrait de rôle, à la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité.

    Il est accusé réception des réclamations par l’administration.

    Pour ce qui est prévu en cas de prescription de taxes et redevances non perçues par la Région wallonne, en matière de fiscalité, il y a lieu de distinguer un droit forclos d’un droit prescrit.
    Un droit est forclos lorsqu’il n’a pas été enrôlé dans les délais d’imposition prévus par la législation.

    Lorsqu’un droit est forclos, l’administration fiscale ne peut en exiger le paiement au redevable.
    En matière de redevance télévision, c’est l’article 26 § 1er de la loi du 13 juillet 1987 qui fixe le délai d’imposition à savoir 3 ans au plus tard après la fin de la période visée à l’article 7 de la loi du 13 juillet 1987.

    Quant à la prescription d’un droit, elle peut se définir comme un moyen pour un débiteur de se libérer du paiement d’une dette après l’écoulement d’un délai qui est en matière de redevance télévision de 5 ans à dater de la date d’exigibilité de la redevance c'est-à-dire à dater la date d’enrôlement de la taxe.

    C’est l’article 29 de la loi du 13 juillet 1987 qui détermine le point de départ du délai de prescription.

    Lorsque la dette est prescrite, le redevable pourra opposer celle-ci à toute mesure d’exécution entamée par le receveur et donc mettre fin à toute poursuite en son encontre.

    J’en arrive maintenant à l’évolution des impayés. Grâce à tous les efforts déployés à la DGO7 depuis ma prise de fonction en août 2014, j’ai mis en place, en bonne intelligence avec le Comité de direction de la DGO7 toutes une série de mesures visant à améliorer le taux et la vitesse de perception des taxes wallonnes :
    - La révision profonde de l’organigramme de la DGO7 dans un souci d’amélioration de l’efficience et du professionnalisme des équipes ;
    - L’amélioration continue des processus d’établissement ;
    - La professionnalisation des divers services traitants du contentieux administratif ou judiciaire ;
    - L’amélioration des outils informatiques de la DGO7 ;
    - La remise en ordre du service de la comptabilité des recettes fiscales ;
    - La remise en route du recouvrement par huissiers de justice en août 2015 après les errements connus sous l’ancienne législature ;
    - L’engagement d’une quarantaine de collaborateurs supplémentaires en 2015 et 2016 pour offrir enfin à la DGO7 un cadre suffisant pour qu’elle puisse réaliser ses missions ;
    - Le renforcement des équipes mobiles de contrôle de la fiscalité des véhicules, tant légers que lourds ;
    - Etc…

    Contrairement à ce que j’ai pu trouver lors de mon arrivée au département, je laisserai à mon successeur une administration professionnelle et en ordre de marche.

    Cela s’est traduit par une très forte augmentation des établissements de taxe et des perceptions.

    Ainsi, en termes d’établissement, la DGO7 a établi en 2016 pour 942 millions d’euros de taxes et impôts, taxes eaux et déchets incluses (celles-ci relèvent de la DGO3). Ce montant en 2014 était de 841 millions d’euros à compétences fiscales plus ou moins similaires, en tenant compte que l’eurovignette existait encore en 2014 et a été supprimée au 1er avril 2016.

    En termes de perception, la progression est encore plus conséquente. En effet, alors que 700 millions d’euros étaient versés à la trésorerie régionale en 2014, ce montant est monté à 811 millions en 2016 soit 16 % d’augmentation en deux ans malgré la suppression de l’eurovignette, comme rappelé ci-dessus.

    Ces recettes fiscales constituent le véritable baromètre du fonctionnement de la DGO7 et l’on ne peut que se réjouir d’avoir renoué avec des recettes fiscales dignes de ce nom. Les perspectives pour 2017 sont à ce jour excellentes tant en termes d’établissement que de perception. Lorsque l’on compare la situation au 31 mai 2017 par rapport à celle au 31 mai 2016, la DGO7 a déjà perçu 20 millions d’euros de plus.

    Ces bons résultats sont le fruit des efforts de tous les services et de l’optimisation de tous les processus de la DGO7.

    Toutes ces actions positives ont en outre amélioré l’image de marque. Voici deux ans à peine, le taux de paiement sur invitation à payer, à savoir le premier document transmis au redevable, était de 80 %. Il frise aujourd’hui les 85 %.

    Pour le solde, soit 15 %, la taxe est enrôlée et un avertissement extrait de rôle (AER) est envoyé au redevable en guise de rappel. Le taux de paiement additionnel sur AER est de 50 % environ, ce qui place donc le taux de paiement avant recouvrement à plus de 90 %. Ce résultat est très bon pour un impôt qui n’est pas retenu à la source, tel l’impôt sur les personnes physiques.

    Pour les mauvais payeurs, l’Administration utilise alors une batterie de mesures de recouvrement : dernier rappel « amiable », plans de paiement lorsque les conditions de précarité du redevable sont reconnues, huissiers de justice, saisie-arrêt, etc.

    Les conséquences de ces diverses mesures volontaristes conduisent à limiter drastiquement les impayés. Nous sommes aujourd’hui à moins de 4 %, consistant souvent en personnes insolvables, personnes décédées sans héritiers, personnes radiées, etc.

    En conclusion, je ne peux que me réjouir du bilan de mon administration fiscale.