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L'interprétation de l'article 129 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 380 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 27/06/2017
    • de DUPONT Jean-Marc
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie

    Selon l'article 129, alinéa 3, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'alinéa 1 de la même disposition n'est pas applicable (et l'opération est dès lors imposée selon le droit commun, et non pas nécessairement au droit de vente) si l'acquéreur a apporté l'immeuble à la société.

    Si la personne liée qui acquiert le bien a été, dans le passé, associée de la société et a apporté l'immeuble à ce moment, Monsieur le Ministre peut-il nous confirmer que l'exception prévue à l'article 129, alinéa 3, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ne pourra pas être appliquée si la personne liée n'est plus associée au jour de l'acquisition par elle du bien de la société ?

    De même, si la société de Monsieur X et de Madame Y achète 30 % d'un immeuble (correspondant à la partie professionnelle de ce bien), alors que les autres 70 % sont achetés conjointement par X, Y et leurs 3 enfants. À la pension de X et Y, la société est mise en liquidation et les 30 % détenus par la société sont attribués à X et Y, chacun en proportion de leur participation dans la société. Le droit fixe est perçu sur cette attribution du bien, par le liquidateur, aux deux associés. Quel droit faut-il appliquer si X et/ou Y décide(nt) de céder ce qu'il(s) possède(nt) dans le bien à ses/leurs trois enfants ?
  • Réponse du 04/07/2017
    • de LACROIX Christophe

    L’article 129, alinéa 1er du code des droits d’enregistrement prévoit que l’acquisition par un ou plusieurs associés directement ou par des personnes liées autrement que par voie d’apport en société d’immeubles situés en Belgique provenant d’une société en nom collectif ou en commandite simple d’une société privée à responsabilité limitée ou d’une société agricole donne lieu de quelque manière qu’elle s’opère au droit établi pour les ventes.

    Si l’acquéreur est une personne liée pour l’application de l’article 129, alinéa 1er du code des droits d’enregistrement, l’acquisition s’opère au droit établi pour les ventes.

    L’exception prévue à l’article 129, alinéa 3, 1° du code des droits d’enregistrement peut-elle s’appliquer ?

    Sous réserve de l’application du nouvel alinéa 4, cette exception prévoit de maintenir la perception du droit de partage au cas où il est attribué à un associé des biens qu’il a apportés à la société.

    L’exception visée à l’article 129, alinéa 3, 1° du code des droits d’enregistrement ne s’applique pas aux personnes liées à l’associé qui a apporté les biens à la société.

    Du fait que la personne qui devient propriétaire est une personne liée qui n’est pas associée au moment de l’acquisition, l’exception prévue à l’article 129, alinéa 3, 1° du code des droits d’enregistrement ne peut pas s’appliquer.

    En ce qui concerne la deuxième question, du fait des exceptions prévues à l’article 129, alinéa 3 du code des droits d’enregistrement, le législateur a prévu qu’en cas de remise des biens sociaux par le liquidateur d’une société de personnes en liquidation à tous les associés, pour être partagés, ce n’est pas cet acte de remise qui est assujetti au droit proportionnel, mais bien l’acte ultérieur constatant l’attribution des biens à un ou plusieurs associés. En effet, il faut attendre cette attribution avant de savoir s’il s’agit d’une acquisition rentrant dans les prévisions de la règle posée à l’article 129 ou d’une situation prévue dans les exceptions.

    Sous réserve de l’application du nouvel alinéa 4, le droit de partage qui est exigible par application de l’article 109 du code des droits d’enregistrement est applicable lorsqu’après remise par le liquidateur aux associés, les biens immeubles sont attribués à l’associé qui les a apportés ou à un associé qui faisait partie de la société au jour où celle-ci a acquis les biens avec paiement du droit établi pour les ventes.

    Pour rappel,
    1) l’article 129, alinéa 1er du code des droits d’enregistrement prévoit que l’acquisition par un ou plusieurs associés directement ou par des personnes liées autrement que par voie d’apport en société d’immeubles situés en Belgique provenant d’une société en nom collectif ou en commandite simple d’une société privée à responsabilité limitée ou d’une société agricole donne lieu de quelque manière qu’elle s’opère au droit établi pour les ventes ;
    2) sous réserve de l’application du nouvel alinéa 4, les exceptions visées à l’article 129, alinéa 3, du code des droits d’enregistrement ne s’appliquent pas aux personnes liées :
    - à l’associé qui a apporté les biens à la société ;
    - à l’associé qui a acquis avec ses coassociés un immeuble en payant le droit établi pour les ventes.

    Par conséquent, si X et/ou Y décide(nt) de céder ce qu’il(s) possède(nt) dans le bien à ses/leurs trois enfants, l’acquisition s’opèrera au droit établi pour les ventes.