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La délégation prévue par l'article L1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour les marchés publics relevant du budget extraordinaire

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 24 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 07/09/2017
    • de FOURNY Dimitri
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

    Le décret du 17 décembre 2015 permet une délégation au collège pour les marchés publics relevant du budget extraordinaire jusqu’à un certain montant.

    Pour calculer la valeur du marché, faut-il prendre en considération la valeur totale de celui-ci ou uniquement la part du marché imputée au budget extraordinaire ?
  • Réponse du 25/09/2017
    • de DE BUE Valérie

    L’article L1222-3, §3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation tel que remplacé par l’article 1er du décret du 17 décembre 2015 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de préciser les règles de compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux, prévoit ce qui suit :

    « Le Conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe premier au Collège communal pour des dépenses relevant du budget extraordinaire lorsque la valeur du marché ou de la concession est inférieure à : (…°) ».

    Cette possibilité de délégation du Conseil communal au Collège communal, pour des dépenses relevant du budget extraordinaire, peut évoluer de 15.000 euros à 60.000 euros en fonction du nombre d’habitants dans la commune.

    Pour calculer la valeur du marché, il s’agit de prendre en considération le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l’ensemble du marché public à conclure (lots, variantes, options, répétitions, reconduction… compris).

    En effet, lorsque le Conseil communal ou le Collège communal est amené à se prononcer sur les conditions essentielles du marché, il ne connaît pas encore le montant de l’offre qui va être déposée.

    Enfin, dans l’hypothèse où l’objet du marché porterait à la fois sur une prestation relevant du budget ordinaire et sur une prestation relevant du budget extraordinaire, il s’agira de ventiler les deux missions, d’évaluer le montant estimé de la mission relevant du budget extraordinaire et, une fois ce montant déterminé, de voir si la délégation du Conseil au Collège communal peut être invoquée.