/

La taxation communale des immeubles inoccupés

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 33 (2016-2017) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 11/09/2017
    • de FOURNY Dimitri
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

    Dans une réponse du 15 juin 2017 à une question relative aux sanctions en cas d'inoccupation d'un immeuble, le prédécesseur de Madame la Ministre détaille le mécanisme d’infraction administrative de maintien d’un logement inoccupé.

    Le mécanisme d’amende prévu dans le Code du logement rend-il de facto caduques les règlements communaux portant sur le même objet, à savoir la taxation des immeubles inoccupés ?

    Quelle marge de manœuvre est laissée à l’autonomie communale dans cette matière ?
  • Réponse du 02/10/2017
    • de DE BUE Valérie

    La modification du Code du Logement et de l’Habitat durable par le décret du 1er juin 2017 s’explique par le fait que de nombreux logements demeurent inoccupés sur le territoire wallon, et ce malgré la mise en place de plusieurs instruments de lutte contre les logements inoccupés dont par exemple la taxe communale portant sur cet objet. C’est pourquoi d’autres mesures de lutte contre l’inoccupation ont dû être envisagées.

    Ainsi, le Code wallon du Logement et de l’Habitat durable contient désormais une nouvelle section relative à l’infraction administrative de maintien d’un bien en état d’inoccupation. Celui-ci érige en infraction administrative « le fait pour le titulaire d’un droit réel principal, de maintenir un logement inoccupé, au sens de l’article 80 sans justifier l’inoccupation du logement par des raisons légitimes, des raisons indépendantes de sa volonté ou en cas de force majeure ». Il prévoit également que « l’amende est recouvrée et poursuivie par le directeur financier de la commune. Le produit des amendes est perçu par la commune ».

    De plus, dans le cadre du plan d’ancrage communal, l’article 190 du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable impose aux communes entre autres d’adopter un règlement en matière d’inoccupation, disposant notamment de la taxation des immeubles inoccupés de moins de 5 000 m² si elle souhaite bénéficier des financements régionaux.

    Par conséquent, nous sommes face à une situation où coexistent deux régimes – la taxe communale en matière d’immeubles inoccupés et la sanction administrative.

    Afin d’analyser la situation ainsi créée, il convient de souligner, d’une part, que ce décret du 1er juin 2017 a été soumis à l’avis du Conseil d’État qui n’a relevé aucune remarque sur cette situation de cumul de la taxe et de la sanction administrative. D’autre part, il faut revenir sur l’autonomie communale et ses limites.
    L’autorité communale tire son pouvoir de taxation de l’article 170 § 4 de la Constitution et il lui appartient dans le cadre de son autonomie fiscale, pour autant que, sous le contrôle de l’autorité de tutelle, l’établissement de l’impôt ne viole pas la loi ou ne blesse pas l’intérêt général, de déterminer les bases, les redevables et l’assiette des impositions dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins auxquels elle estime devoir pourvoir, sous la réserve imposée par la Constitution, à savoir la compétence du législateur d’interdire aux communes de lever certains impôts.

    L’arrêt n°106.994 du Conseil d’État du 24 mai 2002 confirme que seule la loi fédérale peut directement restreindre la possibilité pour les communes de lever des taxes « … la Région wallonne pourrait établir des taxes semblables aux taxes levées par la ville de Huy ne privant aucunement la commune de son pouvoir fiscal (…) les exceptions à la compétence fiscale des communes doivent en vertu de l’article 170 §4 de la Constitution, être établies expressément par le législateur fédéral ».

    Sur base des éléments explicités ci-dessus, il y a lieu de conclure que les modifications apportées au Code wallon du Logement et de l’Habitat durable ne rendent pas de facto caduques les règlements communaux portant sur les immeubles inoccupés. L’autonomie communale reste identique dans cette matière puisque les communes ont la possibilité d’adopter ou non des règlements-communaux avec les conséquences découlant du Code du Logement et de l’Habitat durable.