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L'article 5 de l’accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone, relatif aux communautés religieuses locales reconnues de cultes reconnus, dont le ressort territorial s’étend sur le territoire de plus d’une entité fédérée

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2017
  • N° : 83 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 31/10/2017
    • de BAURAIN Pascal
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

    L’article 5 de l’accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone, relatif aux communautés religieuses locales reconnues de cultes reconnus, dont le ressort territorial s’étend sur le territoire de plus d’une entité fédérée prévoit que : « aucune nouvelle communauté religieuse interfédérale ne pourra être reconnue ».

    En Wallonie, les lieux de culte non reconnus sont censés s’enregistrer auprès de la Région, afin d’assurer une certaine vision d’ensemble de ceux-ci et afin, sans langue de bois, de contrôler des mosquées non reconnues qui pourraient être des terreaux potentiels de développement du radicalisme.

    Empêcher la reconnaissance n’est pas de nature à empêcher la formation d’un lieu de culte. Un lieu de culte peut volontairement choisir d’être reconnu ou non, il s’agit d’une liberté constitutionnelle. Le financement provient alors soit de la communauté religieuse elle-même, soit de pays étrangers.

    En abandonnant leur compétence de reconnaissance, les Régions prévoient volontairement une faille dans le dispositif et permettent, potentiellement, à des individus radicaux d’agir, légalement (!), sous les radars.

    Ceci appelle les questions suivantes.

    Un lieu de culte non reconnu interfédéral sous législation wallonne doit-il s’enregistrer auprès de la Région wallonne, conformément au Chapitre V du décret relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ?

    Les Régions bruxelloise et flamande organisent-elles une procédure d’enregistrement similaire à celle d’application en Wallonie ?

    Pourquoi avoir abandonné la compétence de reconnaitre des lieux de culte interfédéraux ?

    Ne faut-il pas revoir, en urgence, l’article 5 de l’accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone, relatif aux communautés religieuses locales reconnues de cultes reconnus, dont le ressort territorial s’étend sur le territoire de plus d’une entité fédérée, afin d’empêcher tout abus futur qui pourrait avoir des conséquences, potentiellement, dramatiques ?
  • Réponse du 20/11/2017
    • de DE BUE Valérie

    Comme le souligne l'honorable membre valablement, une communauté cultuelle peut parfaitement choisir de fixer son territoire sur plus d’une province, voire sur plus d’une région ou encore sur la province de Liège dans son intégralité, soit en y associant une ou plusieurs communes germanophones.

    L’article 15 du décret du 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, qui impose une obligation d’enregistrement à toute communauté dans laquelle s’exerce une activité cultuelle, s’applique également à ces communautés puisque l’enregistrement est en partie destiné à établir le cadastre des lieux de culte, mais qu’il est sans lien avec l’étendue du territoire puisque le plan ne figure pas parmi les données à fournir.

    À ma connaissance, l’enregistrement n’est pas repris parmi les obligations imposées par les législations flamande et bruxelloise.

    Le choix de refuser la reconnaissance des établissements cultuels situés sur le territoire de plus d’une région, ou bien sur celui d’une région et de la communauté germanophone s’intègre dans la logique du décret du 18 mai 2017 voté par le Parlement wallon, et qui ne permet pas la reconnaissance d’établissements pluriprovinciaux. Les organes représentatifs ont largement perçu les difficultés liées au paysage institutionnel de notre pays et disposent d’une souplesse permettant le fractionnement cultuel de notre territoire selon ces principes.

    Les règles édictées dans l’accord de coopération résultent d’une longue négociation, réfléchie à la lecture des différentes législations, et il ne m’apparaît pas nécessaire de revoir la disposition évoquée.