/

La procédure de recrutement, de nomination et de désignation du directeur général au sein d'une commune

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2017
  • N° : 111 (2017-2018) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 21/11/2017
    • de FOURNY Dimitri
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

    L’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux prévoit la formation d’un jury concernant le recrutement aux fonctions de directeurs.

    L’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux précise que : « Le règlement [communal] prévoit les diplômes et certificats requis pour le recrutement aux fonctions de directeurs qui sont au minimum titulaires : 1° d’un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A et 2° d’un certificat de management public ou tout autre titre équivalent délivré par un organisme agréé par le Gouvernement sur avis du Conseil régional de la formation […] ».

    L’article L1122-21 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) prévoit que « La séance du conseil communal n’est pas publique lorsqu’il s’agit de questions de personnes. Dès qu’une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos. ».

    Ceci appelle les questions suivantes.

    La procédure de recrutement effectuée en absence de l’entièreté des membres du jury est-elle, de droit, invalide ?

    Le règlement communal prévu à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 peut-il prévoir comme critère de recrutement et de nomination d’autres types de certifications que ceux prévus à cet article ?

    L’article L1122-21 du CDLD est-il applicable lorsqu’il s’agit d’aborder en conseil communal la nomination d’un directeur général ?
  • Réponse du 11/12/2017
    • de DE BUE Valérie

    L’article 3,§3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux fixe la composition du jury, pour le recrutement d’un Directeur général, de la manière suivante :
    1° deux experts désignés par le Collège ;
    2° un enseignant (universitaire ou école supérieure) ;
    3° deux représentants de la fédération wallonne des directeurs généraux communaux.

    Comme précisée dans la circulaire du 16 décembre 2013 relative à la réforme du statut des titulaires des grades légaux, cette liste est limitative et la composition doit être strictement respectée.

    Une procédure de recrutement serait effectivement invalide si le jury n’était pas au complet.

    L’article 4 de l’arrêté précité, fixant les conditions de nomination à ces emplois, stipule par ailleurs que le diplôme donnant accès à un emploi de niveau A et le certificat de management sont au minimum requis au recrutement.

    L’autonomie communale permet donc à l’autorité délibérante d’ajouter des exigences à ce minimum.

    Enfin, la nomination d’un directeur général étant considérée comme une question de personne, celle-ci est effectivement soumise à la règle du huis clos visée à l’article L1122-21 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.