/

Les relations entre les mandataires et les membres du personnel de l’administration communale

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2017
  • N° : 124 (2017-2018) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 27/11/2017
    • de GALANT Jacqueline
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

    Comme Madame la Ministre le sait, les relations entre les mandataires et l’administration communale sont fréquentes et parfois certaines tensions peuvent apparaître sur la nature de ces relations et la volonté de l’autorité politique (mandataires locaux) d’échanger avec les membres de l’administration sans porter atteinte aux missions de l’administration communale.

    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation n’aborde que de manière assez parcellaire les relations entre les élus et l’administration. En effet, c’est l’article L1122-18, alinéas 5 et 6, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, qui précise : « Le conseil communal arrête, dans son règlement d’ordre intérieur, des règles de déontologie et d’éthique. Ces règles consacrent notamment le refus d’accepter un mandat qui ne pourrait être assumé pleinement, la participation régulière aux séances du conseil, du collège et des commissions, les relations entre les élus et l’administration locale, l’écoute et l’information du citoyen. ».

    Dans ce contexte, quel est l’état de la question dans le Code de la démocratie locale ? Quelles sont les limites autorisées ? Madame la Ministre prévoit-elle des éclaircissements, des changements à réaliser dans le Code de la démocratie locale ?
  • Réponse du 18/12/2017
    • de DE BUE Valérie

    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation impose en effet l’incorporation de règles relatives aux relations entre les élus et l’administration locale dans le règlement d’ordre intérieur.

    Par circulaire du 1er décembre 2006, le Ministre des Pouvoirs locaux de l’époque avait livré un modèle non contraignant de ces règles. Dans le cadre de leur autonomie communale et pour autant qu’elles respectent les quatre idées maitresses de l’article L1122-18 du Code, les communes peuvent écrire elles-mêmes le texte.

    Par ailleurs, je tiens à rappeler, pour autant que de besoins, qu’il n’existe aucun lien hiérarchique entre les élus locaux et l’administration locale. L’article L1124-4, §2, alinéa 1er, du même Code précise, en effet, que c’est le Directeur général qui est le chef du personnel. Celui-ci dirige et coordonne les services communaux, sous le contrôle du Collège communal.

    En ce qui concerne plus particulièrement les relations entre les membres du personnel de l’administration communale et un échevin, la doctrine nous renseigne que la tâche de ce dernier « se limite en droit – en dehors des séances du collège – à préparer et instruire les dossiers qui tombent à l’intérieur de la sphère de sa mission et qui doivent être soumis au collège ou au conseil. À cette fin il peut, de sa propre initiative, faire des recherches ou enquêtes complémentaires, combler les lacunes dans les dossiers et émettre un avis au collège sur les affaires qui ont été examinées par lui.
    Il peut en outre exercer un contrôle de fait sur le fonctionnement des services communaux qui ressortissent de sa sphère de responsabilité. Il a pour cette raison, en vertu de la compétence qui lui est octroyée, le droit de visiter les services concernés (…).
    Par contre, il n’est pas compétent pour faire, à l’occasion d’une telle visite, des remarques sur place ou donner des ordres et instructions au personnel. Il doit se limiter à les rapporter éventuellement au collège auquel il appartient de prendre collégialement les mesures et décisions nécessaires (…) » (« Les relations entre un échevin et l’administration communale : état de la question », UVCW, Mouv. Comm. Novembre 2015, p. 18).

    Enfin, une modification législative dudit Code n’est pas à l’ordre du jour.