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L'interprétation de la législation en matière de comptabilisation des dépenses électorales pour l'édition d'un calendrier

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2017
  • N° : 136 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 08/12/2017
    • de MARTIN Nicolas
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

    Les jeunes sapeurs pompiers de l'entité de Dour s'apprêtent à éditer un calendrier pour l'année 2018. Afin de l'illustrer, des photos de ces derniers ont été réalisées en compagnie des élus de la majorité douroise. Ceux-ci ont été avantageusement positionnés sur les photos des mois qui précèdent ou concernent les prochaines élections communales.

    Il me semble que la présence de mandataires sur les pages dédiées aux mois d'août, septembre et octobre 2018 flirte donc dangereusement avec la légalité en matière de financement des campagnes électorales et ce quel que soit le statut des commanditaires du calendrier et son mode de financement.

    Dans le cas présent, la législation en matière de financement des campagnes électorales implique-t-elle que les frais liés à cette publication soient comptabilisés même si le calendrier est édité bien avant les 3 mois relatifs aux dépenses électorales ?

    Dans la négative, comment peut-on justifier l'absence de fins électoralistes dans le chef des élus présents sur les photos du calendrier ?

    Dans le cas contraire, toute initiative du même type, anticipant les besoins de la population durant les trois mois de campagne électorale fixés par la loi, peut-elle être sortie du cadre des dépenses électorales ?
  • Réponse du 28/12/2017
    • de DE BUE Valérie

    On entend par dépenses électorales, les dépenses qui sont visées à l’article 6 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l’élection directe des conseils de l’aide sociale.

    L’organe chargé du contrôle des dépenses électorales est la Commission régionale de contrôle issue du Parlement wallon. Cette Commission régionale de contrôle se fait assister dans l’exercice de sa mission, par un collège de deux experts juridiques qui sont désignés par le Parlement wallon.

    En tout état de cause, je ne peux dès lors apporter une réponse définitive puisque la détermination exacte d’une dépense électorale n’est pas de mon ressort. Cependant, je me permets de mettre en lumière certains points importants pouvant éclairer l'honorable membre.

    Sont considérés comme dépenses électorales, toute dépense et tout engagement financier afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique, d'une liste et de leurs candidats. Par contre, ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale, les dépenses afférentes à l’organisation de manifestations périodiques à condition que celles-ci n’aient pas d’objectif purement électoral.

    Ainsi, les dépenses qui sont effectuées périodiquement dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau national et/ou local et au niveau des candidats et qui interviennent durant la période de propagande électorale ne doivent pas être considérées comme dépenses électorales pour autant qu’il soit satisfait aux trois conditions suivantes :

    - les manifestations ainsi financées ne peuvent avoir d’objectif exclusivement électoral ;
    - elles doivent être régulières et récurrentes, la périodicité d’une manifestation annuelle ou bisannuelle sera appréciée sur base de la période de référence de deux ou de quatre ans précédant la période réglementée;
    - les dépenses sont couvertes par les recettes

    Au vu des éléments communiqués, la présence des mandataires dans les mois indiqués correspondant à la campagne électorale pourrait être considérée comme ayant des visées électoralistes, et donc imputée sur les montants maxima autorisés.

    Car, comme l'honorable membre le souligne, ce n’est pas le moment de l’impression ou de la réalisation d’une communication qui détermine son caractère électoral, mais celui de sa diffusion.