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L'interdiction de laisser des animaux à l'extérieur lors de températures extrêmes

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2017
  • N° : 511 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 19/12/2017
    • de DODRIMONT Philippe
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

    Une nouvelle loi de l’Etat de Pennsylvanie prévoit des amendes de 15 000 dollars et 7 ans de prison pour les propriétaires qui laisseraient leurs chiens dehors quand il fait moins de 0 degré ou s’il fait plus de 32 degrés. Ce genre d’acte rentre ainsi dans la catégorie de l’abus ou de la torture d’animaux.

    Par cet exemple bien loin de la Wallonie, j’aimerais connaître la réglementation en vigueur pour ce type de situation. Des sanctions sont-elles prévues pour les propriétaires qui laisseraient leur animal de compagnie dehors sous des températures extrêmes ? Dans l’affirmative, de quel type ? Qui est le verbalisant ? A-t-on déjà répertorié des cas ?

    Le bon sens doit prévaloir. Malheureusement, on sait que la réalité est parfois autre.
  • Réponse du 08/01/2018
    • de DI ANTONIO Carlo

    En Wallonie, la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux prévoit une disposition générale. Ainsi, l’article 4 précise que «  Toute personne qui détient un animal, qui en prend soin ou doit en prendre soin, doit prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication. » Par ailleurs, la disposition poursuit en indiquant « L'éclairage, la température, le degré d'humidité, la ventilation, la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux doivent être conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce. »

    Cette disposition permet d’avoir une application générale à toutes les espèces en fonction de leurs besoins. Cela évite de démultiplier les mesures à des cas particuliers.

    La violation de cette disposition est considérée comme une infraction de troisième catégorie au sens du Livre Ier du Code de l’Environnement. Au niveau pénal, cette infraction est donc punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une amende d'au moins 100 euros et au maximum 100.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Si elle n’est pas poursuivie pénalement, cette infraction peut être sanctionnée administrativement. Ainsi, dans ce cas, l’amende prévue est de 50 euros à 10.000 euros.

    Le cas échéant, la législation habilite le Gouvernement à arrêter des règles complémentaires pour les différentes espèces et catégories d'animaux. En outre, les agents compétents sont également habilités à prendre ou à imposer les mesures nécessaires pour faire respecter sans délai les obligations de cet article 4.

    Les agents compétents sont l’ensemble des agents constatateurs, dont les agents de l’Unité du bien-être animal, au sein du Département de la Police et des Contrôles. Compte tenu des conditions météorologies en Belgique, des cas ont déjà été constatés et sanctionnés, mais principalement pour ce qui concerne les conditions hivernales.